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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis X...,
2°) Mme Jacqueline X...,
demeurant tous deux résidence l'Orizan à Fontenex (Savoie),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1991 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales, siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan, au profit du département des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., boîte postale 906 à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller rapporteur, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense ; Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que les époux X..., qui ont déclaré se pourvoir, le 28 juin 1991, contre une ordonnance rendue le 27 mai 1991 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, aient dénoncé, dans la huitaine, ce pourvoi au département des Pyrénées-Orientales, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare M. et Mme X... déchus de leur pourvoi ;
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