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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-04.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-04.183

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 septembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Finaref, dont le siège est service surendettement, ..., 2 / de la société Vifquain Tournier Albenque, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 3 / de la société SGED, dont le siège est ..., 4 / de la trésorerie de Villefranche-de-Lauragais, dont le siège est place Godefroy Cales, 31290 Villefranche-de-Lauragais, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que X... Nicolas s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 4 septembre 2000 par le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite du 13 septembre 2000 adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable ; Attendu cependant que l'acte de notification comportant des indications erronées sur la forme du recours, le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz