Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-17.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.059
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Quaser Sportsgoods AG, société de droit suisse, dont le siège est Bahnhofstrasse 8 CH, 7250 Klosters (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Nguyen Manh X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Quaser Sportsgoods AG, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1994), que la société Quaser Sportsgoods (société Quaser) est propriétaire de la partie française de la marque internationale Quaser enregistrée le 7 septembre 1988 sous le numéro 528.660 et de la partie française de la marque internationale Quaser au titre d'un second dépôt enregistré le 19 octobre 1988 sous le numéro 530. 017, les deux marques servant à la désignation des produits de la classe 25, notamment les vêtements; qu'elle a assigné pour contrefaçon ou imitation illicite M. Nguyen Manh X... qui a déposé en France deux marques Quasar et Quasar X... les 13 et 14 septembre 1989 pour désigner les produits dans la classe 25; que M. Nguyen Manh X... a reconventionnellement demandé que les marques Quaser soient annulées;
Attendu que la société Quaser fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon et d'avoir accueilli la demande de nullité alors, selon le pourvoi, d'une part, que le pseudonyme est un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière; qu'ayant expressément relevé que, loin de masquer son activité professionnelle sous la dénomination "Quasar", M. Nguyen Manh X... n'hésitait pas à y associer parfois son propre nom, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 2 de la loi du 6 Fructidor an II, en attachant la qualification de pseudonyme à l'utilisation faite par M. Nguyen Manh X... du vocable considéré; et alors, d'autre part, qu'il est constaté que la marque que M. Nguyen Manh X... avait déposée pour protéger, sous l'aspect d'une activité commerciale, la dénomination "Quasar", n'a pas été renouvelée, en sorte que rien ne venait établir au profit dudit M. Nguyen Manh X... sur cette dénomination un droit quelconque, susceptible d'être opposé aux dépôts faits à titre de ses propres marques de la dénomination Quaser, la cour d'appel a violé les articles 1, 4, 27 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 en faisant prévaloir, avec toutes les conséquences qui en résultent, cette dénomination Quasar sur les autres marques;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... est connu dans le monde entier depuis de très nombreuses années pour ses activités de styliste liées à la mode qu'il exerce en se servant des termes Quasar et Quasar X... parfois déformés en Quassar ou encore Casar et que cette activité n'a jamais cessé; qu'en décidant que la société Sportsgoods a, par le dépôt d'une marque quasiment identique, cherché à détourner à son profit une dénomination originale dans le seul but d'empêcher un concurrent notoirement connu d'en poursuivre l'utilisation, la cour d'appel a pu retenir que ce dépôt était frauduleux; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quaser Sportsgoods AG, envers M. Nguyen Manh X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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