Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-17.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.830
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° U 20-17.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
Mme [C] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.830 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C] [R], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y] [R], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] [R] et la condamne à payer à Mme [Y] [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [R], épouse [Z],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
MME [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rapporter à la succession le montant des primes perçues au titre du contrat Predissime 9 et leur réduction si la réserve héréditaire est atteinte ;
1°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en ne prenant en compte que les liquidités disponibles de Mme [O] [R] et en excluant de son appréciation la valeur du bien immobilier dont cette dernière était propriétaire pour juger que le versement de la somme de 21 000 euros sur le contrat d'assurance présentait un caractère manifestement exagéré, quand le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance s'apprécie au regard de son entier patrimoine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [Z] qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7) que la prime versée par sa mère, Mme [O] [R], sur le contrat d'assurance ne représentait que 13 % du patrimoine de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [Z] qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7) que le patrimoine laissé par Mme [O] [R] était de 96 440,20 euros tel qu'il résulte de la déclaration établie le 30 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
MME [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le testament olographe du 10 septembre 2008 et constaté en conséquence que les donations consenties par la défunte seront qualifiées de donations ordinaires réalisées en avancement d'hoirie ;
1°) ALORS QUE le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de Mme [Z] (p. 10) si l'écriture de Mme [O] [R] n'avait pas fluctué en fonction de son âge ou de son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 970 du code civil, ensemble l'article 246 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ; que la cour d'appel a jugé que l'expertise qui concluait qu'il était certain que Mme [O] [R] n'était pas l'auteur du testament litigieux tout en constatant que les écrits ayant été utilisés pour comparer les écritures étaient seulement constitués d'un courrier original remis à un notaire, de deux actes notariés originaux du 27 octobre 2006 qui ne comportent que des paraphes et une signature, ainsi que d'un cahier contenant de petites mentions (p. 5 de l'arrêt) ; que ces éléments de comparaison qui étaient d'une particulière légèreté étaient insuffisants à établir avec certitude que le testament n'était pas de la main de Mme [O] [R] ; qu'en conséquence, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à justifier sa décision de déclarer nul le testament litigieux et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 970 du code civil, ensemble l'article 246 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [Z] qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 10) que les fautes d'orthographes commises lors du recopiage du testament par cette dernière et la conformité de la ponctuation avec le testament originaire résultait du fait qu'elle avait recopié purement et simplement l'acte à la demande de l'expert, ce qui impliquait que ces points de comptabilité n'avaient aucune valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
MME [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déclarée coupable de recel successoral sur la somme de 17 415 euros qualifié par le jugement déféré confirmé sur ce point, D'AVOIR dit en conséquence qu'elle sera privée de tout droit sur les biens recelés à hauteur de 17 415 euros, D'AVOIR dit que la somme de 17 415 euros portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 date de la demande en justice et DE L'AVOIR condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 715,85 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1°) ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de Mme [Z] (p. 11), si l'aide gratuite apportée par cette dernière à ses parents âgés et malades, et notamment à sa mère Mme [O] [R], n'était pas de nature à qualifier les chèques en cause de donations rémunératoires, quand la donation rémunératoire répond à la volonté d'exécuter une obligation morale, naturelle, exclusive de toute intention libérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 843 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de Mme [Z] (p. 11), si l'aide gratuite apportée par cette dernière à ses parents âgés et malades, et notamment à sa mère Mme [O] [R], qui avait pour corollaire le transfert de certains fonds sur son compte personnel aux fins de gérer la vie courante de ses parents ainsi que de la sienne et pour la remercier de la constance de son accompagnement, n'avait pas eu pour effet d'empêcher l'appauvrissement qu'un placement en maison de retraite aurait eu pour sa mère, quand les gratifications causées par l'accompagnement, et le soutien à une personne âgée ou malade sont de nature à empêcher l'appauvrissement du donateur et ne peuvent dès lors pas être qualifiées de libéralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 843 du code civil ;
3°) ALORS QU'en jugeant que les trois chèques de 750 euros n'étaient pas destinés à être des donations faites par personne interposée aux trois petits-enfants de Mme [O] [R] aux motifs que " si Mme [O] [R] voulait gratifier ses petits-enfants pourquoi n'aurait-elle pas fait les chèques à leur nom, pourquoi s'en serait-elle cachée, enfin un don s'effectue pour une occasion : un anniversaire, des fêtes carillonées " (p. 5 de l'arrêt), la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en jugeant que " s'agissant du chèque de 500 euros [du 11 octobre 2013] il correspondrait selon Mme [Z] au remboursement d'une dépense remboursée un an plus tard à M. [H] " et que " [c]ette explication n'est pas sérieuse, il n'existe aucun lien entre un chèque émis le 11/10/2013 et un chèque émis le 15/10/2014 à l'ordre d'un tiers " (p. 5 de l'arrêt), quand un remboursement volontaire peut être établi à tout moment et même intervenir pour une dette prescrite sans que le débiteur ne puisse en demander le remboursement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à établir que le chèque de 500 euros était un don manuel qui devait être rapporté à la succession et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 843 du code civil, ensemble l'article 778 du même code ;
5°) ALORS QUE tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de Mme [Z] (p. 13) si les chèques de 765 euros le 29 juillet 2014, 300 euros le 15 septembre 2014 et 760 euros le 17 septembre 2014 ne correspondaient pas à des remboursements de Mme [Z] qui réglait en espèce la personne qui passait au domicile de Mme [O] [R] à raison de 30 minutes le matin et le soir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 843 du code civil, ensemble l'article 778 du même code ;
6°) ALORS QUE lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel du recel résultait de la signature des chèques par Mme [Z] en empruntant la signature de sa mère (p. 7 de l'arrêt), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à caractériser un tel élément intentionnel et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 778 du code civil.
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