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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-43.425

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.425

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daouda X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Union de services publics (USP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 par la société Union de services publics en qualité de préparateur nettoyage intérieur avion, a été licencié le 7 septembre 1992 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la provocation de la part d'un employeur ou de son préposé retire aux injures leur caractère fautif, que M. X... a été licencié pour faute lourde, que la cour d'appel, qui a constaté que les injures prononcées par M. X... avaient été provoquées par les propos inadmissibles du chef de poste, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, ainsi violé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a jugé que les propos tenus par le chef de poste ôtaient le caractère de gravité au comportement de M. X..., a pu décider qu'en raison des deux avertissements déjà reçus, pour le même motif, les injures excessives prononcées par le salarié, non proportionnées à la provocation, constituaient une faute qu'elle a estimée suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz