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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-12.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.752

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°) M. Jean-Claude A..., domicilié 14, cours des Perches à Cebazat (Puy-de-Dôme), 2°) la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur du travail, chef du service régional de l'Inspection du travail, domicilié en cette qualité Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Y..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu que le 5 mars 1987, M. X..., salarié d'un paysagiste, a été victime d'une chute au cours de l'élagage d'un arbre à partir d'une toiture de garage ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que la faible pente du toit ne pouvait laisser envisager un danger sérieux de glissement des plateaux de bois sur lesquels le salarié prenait appui, qu'il n'a pas été possible d'établir avec certitude si la chute de la victime avait été la conséquence d'une perte d'équilibre ou d'un glissement des plateaux et que ces circonstances insuffisamment précises ne permettent pas d'imputer à M. A... une faute inexcusable ; Attendu cependant que la juridiction répressive ayant retenu contre l'employeur, par jugement du 20 janvier 1988, outre des infractions aux règles de sécurité, la prévention de blessures involontaires, il s'ensuit que le lien de causalité entre les fautes de l'employeur et la chute du salarié s'est trouvé définitivement établi, peu important l'incident ayant été à l'origine de cette chute ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz