Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-84.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-84.356
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 2020
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N° P 18-84.356 F-N
N° 314
EB2
18 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020
MM. V... D..., T... D..., F... S... et la société Crossroads, partie intervenante, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 6 juin 2018, qui dans la procédure suivie contre les trois premiers des chefs de recel en bande organisée, a condamné le premier et le deuxième à deux ans d'emprisonnement avec sursis, le troisième à un an d' emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois ont été joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. V... D..., T... D..., F... S... et la société Crossroads, partie intervenante, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O... N..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
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