AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par arrêt confirmatif (Lyon, 25 mars 1999), la cour d'appel a souverainement considéré que la banque avait sciemment accordé un prêt personnel pour couvrir en réalité un déficit professionnel ;
qu'elle a pu en déduire, justifiant légalement sa décision du chef critiqué, que la banque avait commis une faute à l'égard des deux cautions ; que le moyen est donc inopérant en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de Loire et Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Loire et Haute-Loire et la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.