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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BLONDEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ALLAIN Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1991, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437 et 464 de la loi n° 66-537 du d 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un ancien directeur d'une société commerciale également président du directoire de ladite société coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné au paiement d'une somme de 164 984 francs correspondant à l'abus de biens sociaux résultant de la perception d'une indemnité de licenciement jugée excessive ;
"aux motifs, en ce qui concerne les indemnités de licenciement versées le 30 septembre 1983 et le 12 avril 1984 pour un total de 319 553 francs et des honoraires perçus de septembre 1984 à septembre 1986 à hauteur de 349 000 francs, que ces faits constituent des abus de biens sociaux ; qu'en effet, cependant que son activité était considérablement réduite par suite de graves problèmes de santé justifiant une invalidité de 66 % avec le versement d'une pension par la sécurité sociale, il résulte du dossier que Joseph X... a sciemment organisé son licenciement, calculé ses indemnités qu'il reconnaît lui-même excessives, excipant d'un "devoir moral" de la société dont on sait qu'il a fait agir le conseil de surveillance généralement tenu à son domicile personnel, en sa présence, présidé par son épouse, et dont un membre, Mme B..., amie de longue date du couple X... avait signé la lettre de licenciement, qu'il a peu après organisé le maintien d'une rémunération par le biais d'honoraires versés en sa qualité de président du directoire sans qu'un quelconque élément justifie de prestations d'une nature ayant soudainement nécessité une rétribution spéciale, cependant que depuis le mois de septembre 1984 avait été recruté un directeur commercial en la personne de M. Y..., que des sommes confortables étaient versées au prévenu par la caisse d'assurance maladie et l'assurance Gan au titre de son invalidité et alors surtout que la société Locatech générait des pertes, ainsi que l'établissent des compte-rendus d'assemblées générales de 1982, sa situation financière ne permettant pas le versement d'indemnités de licenciement excessives et l'instauration d'une rémunération abusive d'un dirigeant social gravement atteint dans sa capacité de travail, qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ces chefs de prévention et de déclarer le prévenu
coupable ;
b "alors que, d'une part, c'est au moment même où intervient le ou les faits prétendument constitutifs du délit que les juges du fond doivent se placer pour déterminer si l'usage fait des biens de la société est contraire aux intérêts de celle-ci ; qu'il appert du jugement infirmé sur ce point que "l'indemnité de licenciement que s'est octroyée le prévenu "représentait environ treize mois de son dernier salaire au demeurant normal puisque de 23 000 francs ; que Joseph X... avait créé et développé cette entreprise qui avait pris beaucoup d'extension ; qu'il la dirigeait seul ; que sa situation financière à l'époque était saine et dégageait des bénéfices (...) ; qu'en l'espèce, l'indemnité de licenciement n'apparaît pas disproportionnée au regard des deux critères des services rendus par le salarié et des possibilités de l'entreprise" ; qu'en n'examinant pas si en mars 1983, date où la décision de licenciement a été prise, puis en septembre 1983 et en avril 1984 le versement d'indemnités pour un total de 319 553 francs constituait autant de charges contraires aux intérêts de la société eu égard à cette situation financière à ces périodes précises, ainsi qu'aux services rendus par le preneur pendant de nombreuses années, à la société, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer valablement son contrôle quant à l'élément matériel de l'infraction ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le fait d'organiser sciemment son licenciement ne postule nullement un usage de mauvaise foi des biens de la société , si bien que c'est sur le fondement de motifs inopérants que la Cour s'exprime au regard de l'élément intentionnel nullement caractérisé au moment de la survenance des faits prétendument constitutifs du délit d'abus de biens sociaux" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué sur ce point a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux résultant de la perception d'honoraires en qualité de président du directoire d'une société anonyme, et l'a en conséquence condamné au paiement d'une somme de 349 000 francs au profit de la partie civile ; d
"aux motifs, en ce qui concerne les indemnités de licenciement versées le 30 septembre 1983 et le 12 avril 1984 pour un total de 319 553 francs et des honoraires perçus de septembre 1984 à septembre 1986 à hauteur de 349 000 francs, que ces faits constituent des abus de biens sociaux ; qu'en effet, cependant que son activité était considérablement réduite par suite de graves problèmes de santé justifiant une invalidité de 66 % avec le versement d'une pension par la sécurité sociale, il résulte du dossier que Joseph X... a sciemment organisé son licenciement, calculé ses indemnités qu'il reconnaît lui-même excessives, excipant d'un "devoir moral" de la société dont on sait qu'il a fait agir le conseil de surveillance généralement tenu à son domicile personnel, en sa présence, présidé par son épouse, et dont un membre, Mme B..., amie de longue date du couple X... avait signé la
lettre de licenciement, qu'il a peu après organisé le maintien d'une rémunération par le biais d'honoraires versés en sa qualité de président du directoire sans qu'un quelconque élément justifie de prestations d'une nature ayant soudainement nécessité une rétribution spéciale, cependant que depuis le mois de septembre 1984 avait été recruté un directeur commercial en la personne de M. Y..., que des sommes confortables étaient versées au prévenu par la caisse d'assurance maladie et l'assurance Gan au titre de son invalidité et alors surtout que la société Locatech générait des pertes, ainsi que l'établissent des compte-rendus d'assemblées générales de 1982, sa situation financière ne permettant pas le versement d'indemnités de licenciement excessives et l'instauration d'une rémunération abusive d'un dirigeant social gravement atteint dans sa capacité de travail, qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ces chefs de prévention et de déclarer le prévenu coupable ;
"alors que, c'est au moment même où le ou les faits prétendument constitutifs du délit d'abus de biens sociaux sont advenus que les juges du fond doivent se placer pour déterminer si l'usage des biens de la société a ou non été contraire aux intérêts de celle-ci ; qu'il appert du jugement infirmé sur ce point qu'il est établi qu'une double rémunération pour les fonctions de directeur et pour celle de président du directoire est licite ; qu'il est encore établi par les pièces du dossier que Joseph X..., même si son activité avait diminué, continuait à exercer ses responsabilités non négligeables au sein de la société et demeurait le seul véritable dirigeant ; que cette d tâche de président du directoire bien distincte de celle de directeur salarié pouvait très normalement recevoir rémunération sous forme d'honoraires ; que ceux-ci évoluant de 9 000 à 14 000 francs par mois de 1983 à 1986 sont demeurés très raisonnables tant au regard du travail fourni et des responsabilités prises que des possibilités de la SA Locatech, entreprise importante qui n'a cessé de se développer durant cette période et de dégager des bénéfices" ; qu'en se bornant à affirmer de façon lapidaire qu'aucun élément ne justifierait la prestation d'honoraire cependant que depuis le mois de septembre 1984 avait été recruté un directeur commercial et que la société Locatech générait des pertes depuis 1982 sans s'expliquer davantage sur le travail effectivement accompli dans les faits par le président du directoire de la société de 1983 à 1986 et spécialement entre 1984 et 1986, date de référence, et sans préciser ce qui l'en était pendant la période où les paiement ont été effectués de la situation de l'entreprise nonobstant la circonstance que les premiers juges relevèrent que durant la même période elle n'avait cessé de se développer et de dégager des bénéfices, la Cour motive insuffisamment sa décision en ne permettant pas à la chambre criminelle d'exercer valablement son contrôle ;
"et alors, que d'autre part, et en toute hypothèse, à aucun moment s'agissant de ce délit spécifique d'abus de biens sociaux, la Cour ne relève l'élément intentionnel qui doit aussi s'apprécier au moment de la commission des faits prétendument délicteux" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble méconnaissance des exigences de
l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux résultant du remboursement de frais et l'a condamné, par voie de conséquence, au paiement d'une somme de 120 783,38 francs ;
"aux motifs qu'il n'est pas inutile de noter que c'est en 1983, après son accident de santé, que Joseph X... a fait l'acquisition d'une résidence personnelle à Erquy, que c'est par délibération du 25 octobre 1984 que le conseil de surveillance a d autorisé, à la demande de Joseph X..., la création d'une agence Locatech à Erquy où le prévenu recrutait un artisan Joseph A... qui devait constituer pour l'essentiel cette agence et qu'il devait installer, par le biais d'une société civile immobilière créée pour la circonstance et dont les seuls associés sont le coupable X..., dans les locaux loués par la SCI à la société Locatech, ces locaux se situant dans la même rue où se trouve la résidence personnelle de Joseph X... ; que les policiers notent que le rapprochement des indemnités kilométriques et des frais de restaurant permettent de constater que les déplacements de Joseph X... étaient en grande partie concentrés sur la commune d'Erquy cependant que l'activité de la société Locatech couvre plusieurs départements, que M. Y... précise qu'à compter de la création de l'agence vers qui, Joseph X..., passait les 4/5 de son temps à Erquy ne venant qu'une journée par semaine au siège social ; invalide à 66 % cependant qu'il reconnaît lui-même qu'il tentait "tant bien que mal" de poursuivre ses activités et qu'il est établi qu'il n'avait plus aucune fonction commerciale dans l'entreprise, Joseph X... percevait de la société Locatech à la fois des indemnités kilométriques et des frais de carburant et accessoires automobile sur la base de kilomètrage annuel dépassant 30 000 kms sans autre justificatif que des feuilles manuscrites sur lesquelles il inscrivait lui-même les kilométrages parcourus, sans qu'il y ait lieu, ainsi que l'a fait le tribunal, de cantonner ses prélèvements abusifs, aucun élément du dossier ne permettant ce cantonnement, comme Joseph X... percevait également 43 885,12 francs de note de frais de séjour et de restaurant engagés sans justificatif et pour une part d'entre eux à Erquy et de surcroît le week-end, qu'il apparaît clairement que ces faits sont constitutifs d'abus de biens sociaux et qu'il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de ce chef ;
"alors que la Cour qui constate que Joseph X..., alors président du directoire de la société, se rendait au moins une fois par semaine au siège social de la société à Châteaugiron, ce qui correspondait à des déplacements réels à des fins professionnelles, a cependant décidé qu'il n'y avait lieu à aucun cantonnement et ce nonobstant le raisonnement tenu par les premiers juges quant à ce, si bien qu'en statuant ainsi la Cour entache sa décision d'un grave vice de motivation ;
"alors, que d'autre part, s'agissant des frais de séjour et de restaurant, la Cour retient qu'une d partie seulement de ceux-ci ont été engagés à Erquy le week-end, ce qui en soi n'était d'ailleurs pas de nature à exclure la circonstance qu'ils étaient engagés à des fins professionnelles puisque la société Locatech avait justement
une agence dans cette localité ; qu'en l'état d'un motif aussi rapide la Cour ne pouvait retenir à l'endroit de Joseph X... le délit d'abus de biens sociaux et le condamner à payer à la partie civile l'intégralité de sa demande chiffrée quant à ce ;
"et alors enfin à aucun moment la Cour ne relève l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a déclaré Joseph X... coupable d'abus de biens sociaux et résultant de la prise en charge de travaux réalisés sur l'immeuble appartenant à la SCI du ... et l'a par voie de conséquence condamné au paiement d'une somme de 14 201,70 francs au profit de la partie civile ;
"aux motifs qu'il y a lieu d'infirmer le jugement pour ce qui concerne les travaux réalisés pour la société Locatech sur l'immeuble à la SCI l'agence Erquy, qu'en effet, cependant qu'il était à la fois gérant de la SCI et président du directoire de la société Locatech, en laissant à la charge de cette dernière des travaux et des fournitures qui devaient être supportés par la SCI en raison de leur nature, Joseph X... a sciemment voulu faire supporter à la société Locatech une partie des travaux d'aménagement de locaux acquis dont la SCI est propriétaire ;
"alors que ce faisant la Cour motive insuffisamment sa décision sur cet aspect de la prévention en ne précisant pas la nature des travaux pris en charge eu égard aux stipulations du bail commercial laissant à la charge du preneur toute une série de travaux ceux objets de la prévention concernant la réfection d'un portail, la pose de gouttières et de carrelage ; qu'en l'état des motifs retenus par la Cour, la chambre criminelle n'est pas à même d'exercer son contrôle sur le délit d'abus de biens sociaux ainsi reprochés au prévenu" ; d
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué partiellement infirmatif sur ce point a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux résultant de la prise en charge des dépenses personnelles de Joseph X... et l'a condamné, par voie de conséquence, au paiement d'une 12 936,87 francs au profit de la partie civile ;
"aux motifs qu'en faisant supporter par la société Locatech des dépenses personnelles engagées par lui pour l'entretien de son propre voilier sous couvert d'une fausse promotion publicitaire ainsi que pour l'entretien du jardin de sa résidence étant observé sur ce second point, qu'il y a lieu de réformer le jugement, les faits ayant été reconnus par le prévenu et des factures produites pour sa défense n'établissant pas que c'était bien sa tondeuse qui était utilisée par la société ;
"alors qu'en ce qui concerne ce délit particulier d'abus de biens
sociaux, la Cour ne relève pas davantage l'intention délictueuse au moment où les faits ont été perpétrés" ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux pour la conservation de matériel et l'a condamné en réparation au paiement d'une somme de 13 039,62 francs ;
"aux motifs que Joseph X... ne conteste pas avoir conservé depuis le départ de la société divers matériels pour une montant de 13 039,62 francs et qu'aucun dédommagement n'est intervenu pour les biens qui sont la propriété de la société Locatech en sorte que les éléments du délit d'abus de biens sociaux sont réunis ;
d "alors que la cour d'appel ne s'exprime toujours pas sur l'élément intentionnel de l'infraction au moment de sa commission" ;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble de la prévention, sauf à limiter l'abus de biens sociaux commis par les factures concernant sa résidence personnelle d'Erquy à 40 000 francs et l'a en répression condamné à 30 000 francs ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les moyens susénoncés aurait pour inéluctable conséquence d'entraîner la censure de l'ensemble de l'arrêt en raison d'une irréductible indivisibilité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les constatations et les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux retenus à la charge du prévenu ;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
b Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;