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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société fulgentaise de travaux publics (SOFULTRAP), dont le siège est à Saint-Fulgent (Vendée), zone industrielle, rue du Stade, BP 7, en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1993 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit :
1 / de l'Union départementale CGT, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,
2 / M. Guy, Michel X..., demeurant aux Herbiers (Vendée), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par lettre en date du 2 mars 1994, la société SOFULTRAP a déclaré se désister de son pourvoi ;
Et attendu qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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