Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-19.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.371
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° Y 19-19.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.371 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Camping nouvelle Floride, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Camping nouvelle Floride, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2019), M. C... a été engagé en qualité de serveur bar, catégorie 2, coefficient 120, de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, par la société Camping nouvelle Floride suivant contrat à durée déterminée saisonnier de trente-neuf heures du 12 juin au 31 août 2006, prolongé par avenant du 1er septembre 2006 jusqu'au 17 septembre suivant. Il a à nouveau été engagé par contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet du 16 mars au 30 septembre 2007, en qualité de responsable bar, catégorie 2, coefficient 150, de la convention collective pour un horaire hebdomadaire de quarante heures, puis l'année suivante, du 14 avril 2008 au 30 septembre 2008, pour un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures, enfin du 16 mars au 3 octobre 2009 pour un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures.
2. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a, le 8 juillet 2010, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnités au titre de la requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel, expressément saisie du moyen tiré de l'existence d'une relation de travail globale à durée indéterminée à raison de la coïncidence des dates d'ouverture du camping avec celles de début et de fin des contrats de travail conclus entre les parties en 2007, 2008 et 2009, était tenue de rechercher si le salarié avait été employé par plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers correspondant à toute la période d'activité de l'entreprise ; qu'à supposer qu'une telle coïncidence ne puisse se déduire des énonciations de l'arrêt querellé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1 et l'article L. 1242-2, 3° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2.
6. Selon le second de ces textes, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
7. La détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, du droit de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et de contrôler que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent.
8. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, d'une part, le contrat de travail ne comporte pas de clause de reconduction, d'autre part, la répétition des missions semblables pendant plusieurs années est autorisée par l'article L. 1244-1 du code du travail dans la mesure où les contrats sont conclus successivement avec le même salarié au titre du 3°) de l'article L. 1242-2. Il ajoute que la clause de la convention collective invoquée qui se limite à préciser "A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre en motivant sa décision", qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur, sur requête du salarié, une information sur son intention future, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée. Il estime que l'employeur justifie que le salarié, de par la nature de son poste, était affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables dans le cadre de l'hôtellerie de plein air, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons et qu'il justifie par ailleurs de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements en application de l'article 5-6 dernier alinéa de l'accord national du 23 mai 2000 de l'hôtellerie de plein air, étendu par arrêté du 3 janvier 2001. Il relève que le fait que l'embauche ait pu précéder de quelques jours la date d'ouverture et que la fin de la relation contractuelle ait pu également dépasser de quelques jours la date de fermeture du camping ne saurait retirer le caractère saisonnier de la relation contractuelle dès lors que les opérations de mise en place et de démontage de l'activité constituent un ensemble indissociable et qu'au surplus l'article 6.1 de la convention collective prévoit que les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture, et que pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de huit mois.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la durée des contrats de travail du salarié ne correspondait pas, chaque année, à toute la période d'activité de l'employeur en sorte que le salarié occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité de requalification et de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de la relation de travail, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Camping nouvelle Floride aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Camping nouvelle Floride et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Piquot, greffier en remplacement du greffier empêché. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités au titre de la requalification et au titre de la rupture du contrat de travail.
AUX propres MOTIFS QUE d'une part le contrat de travail ne comporte pas de clause de reconduction, d'autre part, la répétition des missions semblables pendant plusieurs années est autorisée par l'article L 1244-1 du code du travail dans la mesure où les contrats sont conclus successivement avec le même salarié au titre du 3°) de l'article L 1242-2 ; enfin, la clause de la convention collective invoquée qui se limite à préciser : « A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre en motivant sa décision », qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur, sur requête du salarié, une information sur son intention future, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée ; le salarié fait valoir en second lieu qu'étant embauché depuis la saison 2007, de mars à la fin du mois de septembre, l'employeur ne justifie pas que la période d'engagement corresponde strictement au pic d'activité touristique, qu'en troisième lieu il apparaît que la relation de travail excédait même la période d'ouverture du camping ; la SNC Camping Nouvelle Floride justifie cependant que le salarié, de par la nature de son poste, était affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables dans le cadre de l'hôtellerie de plein air, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons et elle justifie par ailleurs de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements en application de l'article 5-6 dernier alinéa de l'accord national du 23 mai 2000 de l'hôtellerie de plein air, étendu par arrêté du 3 janvier 2001 ; de surcroît le fait que l'embauche ait pu précéder de quelques jours la date d'ouverture et que la fin de la relation contractuelle ait pu également dépasser de quelques jours la date de fermeture du camping ne saurait retirer le caractère saisonnier de la relation contractuelle dès lors que les opérations de mise en place et de démontage de l'activité constituent un ensemble indissociable et qu'au surplus l'article 6.1 de la convention collective prévoit que les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture, et que pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de 8 mois ; il se prévaut par ailleurs d'irrégularités formelles résultant: d'une absence de transmission d'un contrat écrit dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, et en réalité d'un début d'activité antérieur à la signature des contrats, d'une absence de définition précise de la durée minimale d'exécution du contrat à durée déterminée à terme imprécis, d'une absence de définition précise du terme du contrat à durée déterminée à terme précis ; en l'espèce, l'intimée verse aux débats les contrats écrits signés des parties es 12 juin 2006, 16 mars 2007, 14 avril 2008 et 16 mars 2009 ; monsieur C... soutient avoir travaillé antérieurement à l'embauche et donc sans contrat à l'occasion des saisons 2007, 2008 et 2009 respectivement à compter du 1er mars 2007, du 28 février 2008 et du 4 mars 2009 ; or, le salarié n'évoque à cet égard à l'appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce ; la cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges ; c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, après avoir examiné les pièces produites par les parties, ont constaté que monsieur C... ne rapportait en réalité pas la preuve d'un travail effectif à la demande de l'employeur sur les périodes revendiquées et estimé que celui-ci ne pouvait valablement se prévaloir d'une activité salariée antérieure à la signature des contrats ; dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point ; le salarié soutient que le contrat conclu le 12 juin 2006 est conclu pour une durée minimale de 12 semaines et précise comme terme du contrat la date du 31 août 2006 alors que le terme de la période de 12 semaines était en réalité le 4 septembre 2006 ; or, ce contrat précisait que monsieur C... était engagé pour pourvoir un emploi saisonnier pour la durée de la saison touristique et estivale 2006, si bien qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4° du code du travail il avait pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu ; la mention de la date était par conséquent superflue ; de plus aucune incertitude ne résultait du contrat dès lors qu'en pareille hypothèse la rupture pouvait valablement intervenir le 31 août 2006 ; enfin, par avenant du 1er septembre 2009 le contrat était prolongé pour la période du 1er au 17 septembre 2009 ; aussi aucune requalification du contrat à durée déterminée saisonnier n'est-elle encourue de ce chef ; monsieur C... se prévaut enfin d'une absence de définition précise du terme du contrat à durée déterminée à terme précis faisant valoir à cet égard que le contrat conclu le 16 mars 2009 comportait en réalité deux termes, le 1er octobre 2009 terme des six mois et demi et le 3 octobre 2009 date mentionnée sur le contrat ; en l'espèce l'article 2 du contrat est ainsi libellé : "Le camping Nouvelle Floride exerçant l'activité d'hôtellerie de plein air engage monsieur C... Q... pour la durée de la saison touristique 2009 à compter du 16/03/2009 ; Toutefois le contrat est conclu pour une durée de six mois et demi, soit jusqu'au 3 octobre 2009." ; il résulte de ces mentions, qu'outre le fait que ce contrat relevait des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4° du code du travail, il apportait la précision de date exacte au-delà de la formulation générique exprimée en mois, si bien qu'aucune requalification n'était davantage encourue sur ce fondement.
AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié fait référence à des décisions de la Cour de Cassation qui sont anciennes et antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n°90-613 du 12 juillet 1990 dont sont issues les actuelles dispositions du code du travail qui régissent les contrats à durée déterminée ; en outre, les articles susvisés permettent à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier sans qu'il ne soit question d'une limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation à durée indéterminée conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc., 26 oct. 2011 , n° 09-43.205, Bull. Civ. V, no 239) ; de plus, seule la présence dans le contrat d'une clause de reconduction pour la saison serait susceptible d'entraîner une requalification en contrat en durée indéterminée ; cependant, l'examen des contrats établis entre le salarié et l'employeur ne laissent nullement apparaître une quelconque clause de reconduction ; le salarié estime qu'en l'absence de clause de reconduction, le renouvellement systématique sur une longue période de contrats à durée indéterminée saisonniers, conclus sur toute la durée de la saison légitimerait une requalification des contrats à durée déterminée successifs en une relation unique d'une durée globale à durée indéterminée ; or force est de constater que le salarié n'a effectué que trois saisons complètes, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une relation globale à durée indéterminée ; surabondamment, l'article 5-6 dernier alinéa de l'accord national du 23 mai 2000 relatif à l'hôtellerie de plein air dispose que « par ailleurs, compte tenu de l'usage de la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements, les contrats ainsi conclus ne peuvent constituer un ensemble à durée indéterminée, mais conservent leur caractère déterminée par la saison" ; à ce titre, Monsieur Q... C... ne peut revendiquer l'existence d'une relation globale à durée indéterminée; (
) ; Monsieur Q... C... déclare qu'il aurait commencé à travailler en 2007, 2008 et 2009, avant la signature des contrats de travail, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en violation de l'article L. 1242-3 du code du travail ; à l'appui de ses allégations, il produit une attestation de Monsieur I... P..., maire de Marseillan qui indique que "Monsieur Q... C..., représentant les Méditerranées, était présent le jeudi 1er mars 2007 et le jeudi 28 février 2008 aux Rencontres Emploi qui se sont déroulées à la maison du tourisme de Marseillan Plage de 9 h à 13 heures, afin de recruter le personnel nécessaire à la structure pour les saisons estivales" ; cependant, aucune pièce de la procédure ne permet de dire que le salarié pouvait avoir été chargé du recrutement des saisonniers au sein de la SNC Camping Nouvelle Floride et ce avant la signature de ses contrats, ni que Monsieur Q... C... pouvait représenter cette dernière ; de plus, s'il n'est pas contestable que Monsieur Q... C... ait pu être présent sur les rencontres-emploi, il n'en demeure pas moins qu'il ne rapporte nullement la preuve d'y avoir été en raison d'un quelconque mandat de la part de son employeur ; ce constat est confirmé par l'attestation de Monsieur Y... B... qui rapporte que le salarié était passé le saluer, alors qu'il était sur le stand du camping Nouvelle Floride, pour vérifier la qualité des candidatures, mais que d'aucune manière il n'avait été mandaté par la partie défenderesse, précisant que la personne chargée de récupérer les CV pour le compte du camping était Madame V... M... ; s'agissant du témoignage de Monsieur J... K..., il ne peut à lui seul venir justifier le début d'activité de Monsieur Q... C... au bar du camping le 04 et le 06 mars 2009, l'attestation se contentant d'indiquer qu'il était présent les deux jours sur le camping, sans que l'on ne sache précisément ce qu'il pouvait y faire ; l'attestation de Monsieur W... F..., quant à elle fait état de la présence du salarié au bar du camping entre le 11 et le 15 mars 2009, se limitant à indiquer que Monsieur Q... C... travaillait bien ces jours-là ; or, il y lieu de constater à l'examen du cahier des heures versé à la procédure par ce dernier que le bar n'a ouvert que le 03 avril 2009, de sorte que s'il avait pu faire acte de présence au bar le 11 et le 15 mars 2009, ce ne pouvait en aucun cas pour y travailler ; que les attestations susvisées, si elles prétendent à la présence de Monsieur Q... C... sur le camping, ne permettent nullement de dire que le salarié ait pu commencer son activité professionnelle avant le 16 mars 2009.
1°ALORS QUE en vertu de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.1242-2, 3°du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que si la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est en principe assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, tel n'est pas le cas lorsque le salarié est employé plusieurs années pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise ; que cette dernière circonstance suffit à elle seule à justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'en refusant de faire droit à la demande du salarié tendant à la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour toute la période d'activité annuelle de l'entreprise, au motif qu'il « n'a effectué que trois saisons complètes, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une relation globale à durée indéterminée » et que l'employeur « justifie de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements en application de l'article 5-5 dernier alinéa de l'accord national du 23 mai 2000 de l'hôtellerie de plein air », la cour d'appel a violé l'article L. 1241-1 du code du travail et l'article L.1242-2, 3° du même code dans sa rédaction applicable au litige.
2° ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel, expressément saisie du moyen tiré de l'existence d'une relation de travail globale à durée indéterminée à raison de la coïncidence des dates d'ouverture du camping avec celles de début et de fin des contrats de travail conclus entre les parties en 2007, 2008 et 2009, était tenue de rechercher si le salarié avait été employé par plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers correspondant à toute la période d'activité de l'entreprise ; qu'à supposer qu'une telle coïncidence ne puisse se déduire des énonciations de l'arrêt querellé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des article L. 1241-1 et l'article L.1242-2, 3° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
3° ALORS QUE le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée lorsqu'un écrit n'est établi qu'après le début de son exécution ; que le salarié soutenait, et offrait de démontrer par la production de l'attestation de M. F..., qu'il avait travaillé au bar du camping Nouvelle Floride entre les 11 et 15 mars 2009 quand il était acquis aux débats que son contrat de travail n'avait été conclu que le 16 mars 2009 ; qu'en écartant cette attestation au motif que l'exposant ne pouvait avoir travaillé entre les 11 et 15 mars 2009 au motif que le bar n'a ouvert que le 3 avril, quand il était constant que les fonctions de responsable de bar avaient été confiées au salarié au plus tard à compter du 16 mars 2009 en sorte que celui-ci avait effectivement travaillé au bar du camping Nouvelle Floride avant le 3 avril 2009, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L1242-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR alloué à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos que les sommes de 494, 54 euros, outre les congés payés afférents, et 605,47 euros et la somme de 300 euros au titre du non-respect des dispositions relatives au temps de travail et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande ainsi que de sa demande d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires : Monsieur C... se limite à verser aux débats deux cahiers intitulés « bar » et « snack » sur lesquels sont consignées seulement quelques journées doublés d'attestations imprécises et parfois contradictoires ainsi que des relevés de caisse ; s'il a établi un décompte au soutien de sa demande de rappel de salaire, celui-ci se réduit à un total d'heures par semaine sans précision sur les heures de début et de fin de journée pour chaque semaine travaillée ; alors qu'il appartient au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions, monsieur C..., en se limitant à verser aux débats des pièces parcellaires ne permettant en aucune manière de connaître par journée travaillée les heures de début et de fin d'activité, ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; c'est pourquoi, faute de production d'éléments de nature à étayer ses prétentions, la carence de l'appelant ne saurait davantage justifier la demande d'injonction de produire faite à l'intimée (
); Sur les demandes formées au titre de la contrepartie obligatoire en repos : jusqu'au 1er mai 2008, les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 alors applicable et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 ouvraient droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée était égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés ; (
) en l'espèce il a été vu précédemment et il ressort des bulletins de paie que le nombre d'heures supplémentaires sur la saison 2006 était inférieur à 41 heures. En revanche il ressort de ce qui précède et des bulletins de paie que 89 heures ont été accomplies au delà de 41 heures supplémentaires en 2007 ce qui ouvrait droit à une contrepartie obligatoire en repos de 44 heures 30, soit une indemnité de 563,55 € ; postérieurement au 1er mai 2008 l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos était prévue dans les entreprises de plus de 20 salariés à concurrence de 100 % pour les heures effectuées en sus du contingent annuel de 180 heures supplémentaires. Au regard des pièces produites et des bulletins de salaire versés aux débats et compte tenu de ce qui précède, 4 heures au total ouvraient droit à indemnisation à ce titre sur les saisons 2008 et 2009, soit une indemnité de 41,92 € ; ce qui, en définitive, conduit à retenir une indemnité due au salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 605,47 € ; Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : compte tenu de ce qui précède, et alors qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'employeur ait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ni qu'il se soit soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, il convient de débouter monsieur C... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement d'un non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail : en l'espèce le salarié estime que ses horaires étaient d'une telle importance qu'il ne fait aucun doute qu'il ne bénéficiait pas du repos quotidien de 11 heures et il ajoute qu'il ne bénéficiait pas non plus du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives qui se cumule avec le repos quotidien minimal de 11 heures ; dans la mesure où les dispositions de 1'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire, qui incombe à l'employeur, que les plannings indicatifs et attestations versés aux débats par celui-ci sont cependant insuffisants à établir intégralement ce qu'il allègue, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à concurrence d'un montant de 300 €.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE il n'est nullement fait la démonstration de ce que l'employeur ait pu faire cette demande au salarié ; de plus ce dernier produit deux "cahiers d'heures intitulés "bar" et "snack\ sur lesquels sont consignées seulement les heures effectuées pour le 03 avril, le 1er et 2 mai et du 03 au 09 juin 2009, de sorte qu'il sera constaté que ces deux seuls supports sont insuffisants pour justifier d'heures supplémentaires sur les quatre années de travail ; s'agissant des attestations de clients, et notamment celles de Monsieur X... N..., elle n'apporte aucun élément en faveur du salarié et du reste est sans intérêt, ce client indiquant avoir passé ses vacances au camping en 2006 et 2007, et avoir rencontré Monsieur Q... C... au bar ; les attestations rédigées par les époux S... sont identiques en tout point et ne peuvent être considérées comme crédibles faute de vraisemblance sauf à penser que ces derniers pouvaient passer leurs vacances au bar du camping du matin au soir, de l'ouverture à la fermeture ; pour ce qui est de l'attestation de Monsieur G... U..., on ne sait sur qu'elle période elle porte, ce dernier fait état de sa présence du 8 au 15 août mais sans plus de précision sur l'année de sa présence au camping, de sorte qu'elle ne peut constituer un élément justificatif du rythme de travail du salarié. Pour finir, l'attestation de Madame L... E..., en dehors du fait qu'elle souligne venir depuis 5 ans dans le camping, n'est pas suffisamment précise sur les dates ou périodes auxquelles Monsieur Q... C... pouvait prétendument travailler de 8 h 00 du matin à l h 00 ou 2 h 00 du matin ; pour ce qui est des attestations de quelques saisonniers, dont il y a lieu de noter qu'aucun avant la procédure en cours n'a formé une quelconque réclamation, sont pourtant unanimes sur la durée de travail de Monsieur Q... C..., durée qu'ils estiment qu'elle ait pu étrangement atteindre les 90 heures par semaine et précisément les attestations de Madame D... A..., de Madame H... O... et de Madame T... R... ; madame OV... VU... estime en plus que le salarié ne bénéficiait d'aucun jour de repos hebdomadaire, Madame T... R... pour sa part affirme que Monsieur Q... C... avait un jour de repos toute les trois semaines, enfin Monsieur G... U... mentionne dans son attestation deux demi-journée de repos par semaine ; dans son attestation Madame IA... TO... prétend que les journées du salarié pouvaient s'étendre de 8 heures jusqu'à 4 heures du matin ; il est indubitable que toutes les attestations produites et évoquées précédemment s'avèrent imprécises et parfois contradictoires et ne permettent nullement au Conseil d'établir la réalité des allégations de Monsieur Q... C... en matière d'heures supplémentaires ; de surcroît, il est manifeste que les témoins font la confusion entre les heures de travail effectif et le temps de présence sur le camping, d'autant qu'il n'est pas prohibé pour quelque saisonnier que ce soit de séjourner dans le camping en dehors de ses heures de travail, ou entre deux plages de travail ; que cela est parfaitement confirmé par Madame UG... WK... et Monsieur X... IM..., employés du camping en 2012, qui profitaient des avantages du camping en dehors de leurs horaires de travail ; Monsieur Q... C... produit aux débats un décompte de ses horaires de travail qu'il utilise comme support pour procéder au calcul de ses heures supplémentaires pour les années 2006 à 2009 ; qu'il ne peut être retenu ce seul décompte qui au demeurant ne renseigne pas précisément le conseil sur les heures de début et les heures de fin de la journée de travail pour chaque semaine de travail effectif ; que de plus, sur le décompte produit, l'intéressé déduit pour chaque semaine les 39 heures qui lui auraient été payées alors qu'en 2007 sa rémunération était basée sur 40 heures par semaines et en 2008 et 2009 elle était basée sur 42 heures, de sorte que son décompte est d'emblée erroné ; en outre, il applique sur son décompte une majoration de 50 % à partir de la 40éme heure de travail, or ce taux n'est applicable conformément à l'article 4.2 de l'accord national du 23 mai 2000 qu'à compter de la 44 ème heure ; qu'il n'a pu être démontré par le salarié que la durée réelle de son activité pouvait excéder les heures qui lui avaient été payées ; qu'il produit les plannings qu'il avait établi en sa qualité de responsable du bar et s'agissant du personnel qui y était affecté ; que force est de constater que pour les années 2007 à 2009, la durée de travail de Monsieur Q... C... était bien de 40 heures par semaine pour 2007, et 42 heures de travail pour 2008 et 2009 ; que cela est attesté par Madame CF... JW... qui se rendait fréquemment au camping pour des raisons professionnelles et qui a pu constater que Monsieur Q... C... n'était pas toujours présent et que parfois ce dernier passait la journée avec sa fille ainsi qu'il le lui avait confié ; dans son attestation, Monsieur QG... XY..., représentant de la société France Boissons indique qu'il passait tous les jeudis en fin de matinée pour prendre commande et précise que le jeudi matin, il y avait toujours une personne différente, que Monsieur Q... C... n'était pas souvent là ; quant à Monsieur SH... PQ..., gérant de la société d'animation "Tendances" qui venait régulièrement au bar, souligne qu'en 2007, 2008 et 2009 le demandeur n'était présent ni toute la journée, ni tous les jours ; Madame EM... E..., cliente qui réside au camping six mois par an depuis plusieurs années atteste qu'il y avait une rotation dans les équipes de travail et que tout le monde bénéficiait de son jour de repos y compris le responsable ; Pour ce qui est des attestations de Madame HY... GP..., Monsieur X... IM..., Monsieur OM... MM..., qui confirment que les conditions de travail y compris les repos légaux conformément à la convention étaient respectées, et que les heures supplémentaires étaient payées régulièrement, ne sont pas d'un moindre intérêt mais font état de relations de travail après 2009, alors que le salarié n'officiait plus depuis cette date.
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il n' a pas été démontré par le salarié que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées ; de plus, Monsieur Q... C... ne rapporte nullement la preuve de ce que l'employeur ait pu de manière intentionnelle mentionner sur ses bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; qu'il n'est pas fait la démonstration qu'il ait pu fournir un quelconque travail avant le début ou après la fin de ses contrats saisonniers.
1° ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que des tableaux retraçant le nombre d'heures supplémentaires effectuées semaine par semaine, même sans indication du nombre d'heures effectuées quotidiennement, suffit à étayer une telle demande ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, le salarié produisait un décompte et des tableaux fournissant, pour chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ; qu'en estimant que ces pièces ne contenaient pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
2° ALORS QUE l'absence d'autorisation préalable ou de demande expresse de l'employeur n'exclut pas en soi un accord tacite de ce dernier à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif à le supposé adopté que celui-ci ne démontrait pas que les heures supplémentaires invoquées aient pu été réalisées à la demande de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires et violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
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