Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-13.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.047
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de Mme Christine Y... de la Bussière, épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... de la Bussière, épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour fixer la prestation compensatoire mensuelle due à la femme, sa vie durant, la cour d'appel énonce que M. X... déclare que s'il prenait sa retraite en 2008, il toucherait une pension de 13 000 francs par mois;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette déclaration ne résulte pas des conclusions de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quel élément elle se fondait, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne Mme Y... de la Bussière, épouse X... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... de la Bussière, épouse X...;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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