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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 93-44.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.722

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valkey, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant ..., Résidence les Rièges, appt 79, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Valkey, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X... a été licenciée pour motif économique et qu'elle a quitté l'entreprise le 23 décembre 1992; Attendu que, pour allouer à la salariée la somme qu'elle réclamait au titre du treizième mois, le conseil de prud'hommes relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'obligation de présence du salarié au moment du versement de la prime; Attendu cependant, que le droit au paiement d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes qui a renversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers; Condamne Mlle X..., envers la société Valkey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz