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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-86.912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.912

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 septembre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs propres qu'aux termes des stipulations du contrat conclu entre Philippe X..., gérant de la société Espace Voyages et l'IATA, dont est membre la compagnie Air Inter "les documents de transport sont et demeurent la propriété exclusive du transporteur... jusqu'à ce qu'ils aient été dûment délivrés ou émis" ; que "toutes les sommes perçues par l'agent pour le transport et les services annexes vendus ... demeureront la propriété du transporteur et seront gardées en dépôt par l'agent comme propriété du transporteur ou en son nom" ; que, de novembre 1993 à janvier 1994, Philippe X... n'a pas été en mesure de rétrocéder à la compagnie Air Inter le montant des ventes des titres de transport soit 552 525,01 francs ; qu'en affectant le prix de vente de ces billets à d'autres fins que le remboursement de la partie civile, le prévenu a disposé de sommes dont il n'était que le détenteur précaire et ce en dépit des stipulations du contrat ; que Philippe X... a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution les difficultés financières dès 1993 de la société Espaces Voyages, même si ces dernières n'étaient pas, selon lui, insurmontables et de nature à entraîner une cessation des paiements ; que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la connaissance qu'il avait de la situation précaire de son entreprise, de sa dette envers Air Inter et de l'utilisation délibérée qu'il a faite des fonds perçus pour la vente des billets à d'autres fins que le remboursement de la partie civile ; que c'est, dès lors, par des motifs exacts et fondés en droit que les premiers juges ont retenu Philippe X... dans les liens de la prévention (arrêt, page 4) ; "et aux motifs, adoptés, des premiers juges qu'il n'est pas contesté que Philippe X... devait reverser à la SA Compagnie Air Inter au plus tard le 15 du mois suivant celui de la vente de transport, le prix des billets dont la société Espace Voyages Côte d'Azur n'était que dépositaire et qu'elle avait reçu mandat de vendre ; qu'il ressort des éléments du dossier que Philippe X..., es qualité de gérant de la SARL Espaces Voyages Côte d'Azur, n'a plus, comme il en avait l'obligation, rétrocédé, à compter du 15 décembre 1993, le montant des ventes des titres de transport à la compagnie Air Inter ; Philippe X... a contesté lors des débats les faits qui lui sont reprochés en soulevant n'avoir pas agi dans son intérêt personnel, qu'il n'était pas, en décembre 1993, en état de cessation des paiements, avoir obtenu des délais de la part de la juridiction commerciale pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la SA Compagnie Air Inter ; il a fait, enfin, plaider par l'intermédiaire de son conseil l'absence d'intention frauduleuse ; qu'il résulte de l'aveu de Philippe X... qu'il a utilisé les fonds encaissés du mois de novembre 1992 à janvier 1994 soit 552 525,01 francs pour les besoins de sa société ; il apparaît que Philippe X... a pris le risque de ne pouvoir représenter le prix des billets dont il n'était que le détenteur précaire et qu'il a causé un préjudice à la SA Compagnie Air Inter ; il n'importe, en outre, que les fonds ainsi dissipés n'avaient pas profité personnellement à Philippe X... ; que l'intention frauduleuse résulte enfin de la connaissance par le prévenu de la situation gravement obérée de la société Espace Voyages Côte d'Azur, depuis l'année 1992, puisqu'il a admis que cette dernière avait depuis cette date des difficultés de trésorerie ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a, par ordonnance du 27 septembre 1994, condamné à titre provisionnel la SARL Espace Voyages Côte d'Azur à verser à la SA Compagnie Air Inter la somme de 552 525,01 francs et accordé à la société Espace Voyages Côte d'Azur un délai de deux ans pour se libérer de sa dette ; que force est de constater que les larges délais accordés par la juridiction commerciale n'ont pas permis à la société Espace Voyages Côte d'Azur de régler sa dette, et qu'un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 22 juin 1995 a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière ; que Philippe X... ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nice lui ayant accordé un large délai pour s'exonérer de sa responsabilité pénale (jugement, pages 2 et 3) ; "1 ) alors que le simple retard à restituer ne caractérise pas, à lui seul, l'élément matériel de l'abus de confiance ; "qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les difficultés de trésorerie auxquelles la société Espace Voyages a été confrontée à la fin de l'année 1993, consécutives à la défaillance d'un important client, auraient pu être surmontées et n'occasionner qu'un simple retard dans la restitution des sommes dues à la compagnie si, parallèlement au développement commercial entrepris par l'agence, la mandante n'avait pas immédiatement interdit au demandeur de poursuivre la vente des titres de transport ni refusé de donner son accord à la procédure de règlement amiable engagée de janvier 1995 sur le fondement de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984, provoquant ainsi la liquidation judiciaire de l'entreprise et rendant impossible la restitution des sommes litigieuses ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'intention frauduleuse résulte de la connaissance qu'avait le prévenu de la situation précaire de son entreprise, de sa dette envers Air Inter et de l'utilisation délibérée qu'il a faite des fonds perçus pour la vente des billets à d'autres fins que le remboursement de la partie civile, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Philippe X..., si l'impossibilité définitive de rembourser la mandante ne provenait pas de l'attitude intransigeante de cette dernière, plutôt que de la volonté délibérée du prévenu de ne pas restituer les sommes dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, lorsque l'impossibilité de restituer la chose provient de la carence d'un tiers, l'intention frauduleuse du prévenu ne peut se déduire du seul fait du détournement et les juges du fond, en pareille hypothèse, doivent - pour caractériser l'intention coupable - rechercher si cette carence pouvait raisonnablement être connue du prévenu ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'intention frauduleuse résulte de la connaissance qu'avait le prévenu de la situation précaire de son entreprise, de sa dette envers Air Inter et de l'utilisation délibérée qu'il a faite des fonds perçus pour la vente des billets à d'autres fins que le remboursement de la partie civile, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si ces difficultés, au demeurant passagères, n'avaient pas pour seule cause la défaillance de l'association CACEL, principal client de l'agence de voyages, dont la solvabilité ne pouvait être mise en doute, s'agissant d'une association para-municipale ayant, pendant plusieurs années, commandé et réglé un grand nombre de titres de transport, de sorte qu'aucune faute ne pouvait, sur ce point, être reprochée au prévenu, qui ne pouvait raisonnablement prévoir la carence de sa cliente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que le prévenu, gérant d'une société de voyages, devait contractuellement reverser à la compagnie Air Inter, au plus tard le 15 du mois suivant celui de la vente des billets, le prix de ceux-ci ; qu'à compter de décembre 1993, il n'a plus rétrocédé les sommes perçues, soit 552 525 francs, et que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 22 juin 1995 sans que la dette soit réglée ; que les juges précisent aussi que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la connaissance qu'avait, depuis 1992, Philippe X... de la situation précaire de sa société et de l'utilisation délibérée qu'il a faite des fonds perçus en paiement des billets d'avion et dont Air Inter était resté propriétaire, à d'autres fins que le remboursement de la partie civile ; Attendu que, par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait à l'argumentation du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz