Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1992. 89-44.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.218

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme la liberté de l'Est, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant le pré au Bois, tranchée de Docelles à Epinal (Vosges), défendeur à la cassation ; M. X... a formé, contre le même arrêt, un pourvoi incident ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société la liberté de l'Est, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le pourvoi incident : Donne acte à M. X... de son désistement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy 26 juin 1989), que M. X..., engagé par la société La Liberté de L'Est en 1966 et nommé en 1970 directeur-rédacteur en chef, a fait savoir à son employeur en novembre 1981 que, du fait des importantes modifications apportées à son contrat de travail, il considérait qu'il y avait rupture de celui-ci par le fait de son employeur ; Attendu que la société "La Liberté de L'Est" reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat lui était imputable, alors que, selon le moyen, pour qu'une modification du contrat de travail d'un salarié soit considérée comme substantielle et qu'en conséquence la rupture puisse être imputée à l'employeur, il faut que cette modification entraîne un changement important dans les obligations du salarié au regard de la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'énumérer un certain nombre d'interdictions ou d'obligations qui étaient désormais imposées au salarié sans spécifier en quoi celles-ci dérogeaient aux stipulations contractuelles et, à supposer même que ce fût le cas pour certaines d'entre elles, sans préciser en quoi ces dérogations emportaient une modification déterminante desdites stipulations auxquelles il n'est même pas fait référence ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été interdit à M. X... à partir d'août 1980 d'inviter à déjeuner des hommes politiques, qu'un horaire strict lui avait été imposé, que la délégation de M. X... auprès du syndicat des quotidiens départementaux lui avait été retirée brutalement et sans motif et que ses pouvoirs d'organisation du travail de la rédaction avaient été réduits, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de M. X... avait subi une modification substantielle ; qu'elle a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X... à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, alors selon le moyen, d'une part, que la société avait fait valoir dans ses conclusions que M. X..., depuis 1981, dénigrait systématiquement l'entreprise, propageant des propos alarmistes sur sa situation financière, ainsi qu'en font foi les attestations régulièrement produites de MM. Z... et Y... ; qu'un tel comportement, en principe constitutif de faute grave, particulièrement lorsqu'il est le fait d'un cadre supérieur, constituait pour le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce que l'employeur ne pouvait plus accorder sa confiance à un tel salarié comme l'indiquait la société dans ses conclusions ; qu'en affirmant que "La Liberté de L'Est" avait, au contraire, fait valoir ce moyen uniquement en vue de démontrer que M. X... avait eu l'intention de prendre un jour la tête du journal, la cour d'appel a dénaturé les conclusions pourtant claires et précises de la société ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, à supposer même que les nouvelles directives données à M. X... aient constitué des modifications substantielles de son contrat, la cour d'appel n'a nullement précisé en quoi ces modifications ne répondaient pas à une nécessité de gestion de l'entreprise ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la société ayant fait valoir qu'un ensemble de faits caractérisait de la part de M. X... un manquement à ses obligations de fidélité et de loyauté en même temps que des insuffisances dans l'exécution de son contrat, la cour d'appel statuant par motifs propres et adoptés a retenu, hors de toute dénaturation, que la soudaine hostilité de la direction envers M. X..., cadre de haut niveau, à qui rien n'avait été reproché jusqu'en 1980, n'était justifiée ni par les éléments du dossier ni par les débats et que la mésentente invoquée par la direction avait été provoquée par le président de la société ; qu'elle a ainsi par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz