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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.845

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, selon le bail, le locataire ne pouvait faire dans les lieux de démolition, percement de mur ou de cloison ou changement de distribution, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, et, procédant à la recherche prétendument omise, que la suppression de la cloison avait augmenté la surface de vente, la cour d'appel a souverainement retenu que cette opération constituait une violation grave du bail, justifiant la résiliation de ce contrat, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz