Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-15.647
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.647
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Z..., copropriétaire avec sa soeur, Mme Y..., d'une maison dont la toiture a été refaite par M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 1985), d'avoir déclaré irrecevables des conclusions d'appel incident et de l'avoir condamnée au paiement de sa quote-part dans le coût des travaux, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions portant appel incident de Mme Z..., non seulement sans inviter les parties à présenter leurs observations mais, au surplus, en refusant expressément au Conseil de Mme Z... de s'expliquer oralement sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile et méconnu les droits de la défense, de seconde part, que ne sont pas irrecevables les conclusions, déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui ne font que reprendre les moyens développés dans des conclusions antérieures ; qu'en l'espèce, les conclusions signifiées le 20 mai 1985 ne faisaient que reprendre, en tant qu'elles portaient appel incident, les seuls moyens précédemment développés par Mme Z... dans ses conclusions d'incident signifiées le 2 avril 1984, soit avant l'ordonnance de clôture ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 783 du Nouveau Code de procédure civile, de troisième part, que par deux lettres en date des 6 et 13 mars 1981, régulièrement versées aux débats, Mme Z... avait manifesté de façon claire et précise son opposition aux travaux envisagés, ainsi que l'avait constaté le Tribunal (cf. jugement entrepris, page 4, alinéa 2 (3°)) ; qu'en passant totalement sous silence ces documents, la Cour d'appel les a dénaturés par omission, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors enfin, qu'en l'état des lettres des 6 et 13 mars 1981, contenant opposition expresse de Mme Z... aux travaux envisagés, le Tribunal avait retenu que faute d'avoir obtenu l'accord exprès de sa copropriétaire, l'accord tacite ne pouvant se déduire des témoignages contradictoires au fond produits par chacune des parties, Mme Y... devait supporter seule le coût des fournitures et des travaux litigieux (cf. jugement, page 4, alinéa 2 (3°) et alinéa 3) ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs du jugement entrepris dont Mme Z... sollicitait la confirmation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu ainsi les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que, la Cour d'appel qui a fait une exacte application des dispositions de l'article 783 du Nouveau Code de procédure civile en prononçant d'office l'irrecevabilité de conclusions formulant un appel incident postérieurement à l'ordonnance de clôture, n'a pas violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que les lettres des 6 et 13 mars 1981 n'ayant pas été produites, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'excercer son contrôle ;
Attendu enfin, qu'en retenant souverainement que du fait de sa participation à l'exécution des travaux Mme Z... ne pouvait sérieusement soutenir qu'elle ne les avait pas commandés et acceptés, la Cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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