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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-18.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.963

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, d'une part, que les constats d'huissier de justice non contradictoires produits par le maître de l'ouvrage, M. X..., dont l'un avait d'ailleurs été dressé avant la clôture des opérations d'expertise, s'ils révélaient la présence de lisier, n'en démontraient nullement la cause, d'autre part, que M. X... s'était abstenu de donner à l'expert l'accord que ce dernier lui demandait pour une visite sur place à l'improviste en période d'élevage de canards, la cour d'appel, qui, ayant constaté que ce dernier ne produisait aucun élément nouveau probant alors que le dernier constat était daté du 10 décembre 1996 et souverainement apprécié l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction, a retenu que la demande de nouvelle expertise devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Generali France la somme de 1 900 euros et à la société Sogebati la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz