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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° X 21-12.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-12.018 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [B], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [K] [V], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [B], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [V].
M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement prononcé le 14 décembre 2018 par le tribunal de commerce de La Rochelle, et d'avoir dit que l'ordonnance du 15 [comprendre : 2] octobre 2018 du juge-commissaire produira son plein et entier effet ;
1°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; que pour conclure que « le moyen tiré par M. [V] de la présentation d'une requête autonome devant le juge-commissaire [aurait été] inopérant », la cour d'appel a relevé d'office qu'ayant été avisé d'un projet de répartition rectificatif par courrier de Maître [B] du 7 avril 2017, « M. [V] disposait d'un mois à compter du 7 avril 2017 pour discuter le projet » et « n'était donc pas recevable à le faire à l'audience du juge commissaire du 18 septembre 2018 » ; qu'en procédant de la sorte, sans avoir provoqué les observations des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, contre les propositions du liquidateur de répartition figurant sur l'état des créances déposé au greffe, dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances, ou de la notification de ce dépôt ; que l'application de ce délai suppose que le projet de répartition ait été effectué par le liquidateur de la liquidation judiciaire effectivement mandaté judiciairement ; qu'en l'espèce, M. [V] faisait valoir que « la mission de Maître [C] [B] s'est nécessairement achevée par l'effet du jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 2 septembre 2014, sans proroger sa mission » de sorte qu'il « n'avait plus aucun mandat judiciaire, à quelque titre que ce soit, pour prendre une initiative quelconque dans la procédure, sans autorisation préalable de la juridiction commerciale de la Rochelle » (conclusions, spéc. p. 5, avant-dern. al, p. 10, al. 4) ; qu'en retenant que M. [V] « disposait d'un mois à compter du 7 avril 2017 pour discuter le projet de répartition rectificatif », sans avoir constaté la qualité de liquidateur de Maître [B] à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce.
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