Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1998. 98-80.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.111

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Pascal Z..., - Carmen Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1997, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit commun aux deux demandeurs : Attendu que Pascal et Carmen Z... se sont pourvus en cassation le 12 novembre 1997 ; Qu'à la suite de ce pourvoi le conseil des prévenus, Me X..., avocat au barreau de Limoges, a fait parvenir, le 20 janvier 1998, à la Cour de cassation, un mémoire qui n'est pas signé des demandeurs ; Que ce document, qui ne remplit pas les conditions de forme et de délai prévues par les articles 584, 585 et 585-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Qu'en cet état, il n'est ainsi justifié d'aucun moyen régulièrement produit à l'appui du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que les faits constatés justifient la qualification et la peine ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-11-12 | Jurisprudence Berlioz