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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 14/20134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/20134

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2015 N° 2015/914 L. L.G. Rôle N° 14/20134 SARL [M] [V] C/ [R] [X] [E] [Q] épouse [X] Société CHATEAU REILLANNE SCA CHATEAU DE ROQUEFEUILLE Grosse délivrée le : à : Maître CHERFILS Maître DUMOLIE Maître MAGNAN DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 01 octobre 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/08049. APPELANTE : SARL [M] [V], dont le siège est [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Romain CHERFILS, de la SELARL BOULAN- CHERFILS - IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS : Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Madame [E] [Q] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] SCA CHATEAU DE ROQUEFEUILLE, dont le siège est [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société CHATEAU REILLANNE, dont le siège est [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Jean-pierre PELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Danielle DEMONT, conseiller Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2015. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2015, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte authentique du 20 mai 1992, Monsieur [R] [X] et Madame [E] [Q], son épouse, ont donné à bail à long terme à la société civile d'exploitation agricole de Roquefeuille (la société Château de Roquefeuille) une propriété viticole située communes de [Localité 3] (83) et [Localité 7] (13). En 2011, suivant plusieurs contrats interdépendants et indivisibles, la société Château de Roquefeuille a, pour une durée de cinq récoltes ayant commencé à courir après les vendanges de l'année 2011 : - confié, dans le cadre d'un contrat de prestation de service, à la société civile d'exploitation agricole Château Reillanne (la société Château Reillanne) le suivi et la gestion de son vignoble (contrat du 1er septembre 2011), - pris à bail le matériel et les installations de la société Château Reillanne nécessaires à la vinification et au stockage de sa production (contrat du 1er août 2011), - confié l'embouteillage de sa production, le bouchonnage et l'étiquetage à la société Vins Chevron Villette (contrat du ler septembre 2011), - vendu sa production réalisée exclusivement par la société Château Reillanne à la société Vignes et Terroirs qui s'est obligée à l'acheter en totalité à l'exception de 500 hectolitres (contrat du 2 décembre 2011). De nombreux contentieux opposent les parties. Soutenant que la société Château Roquefeuille aurait fait vendanger la récolte et l'aurait entreposée dans les locaux de la société [M] [V] (la société [V]) en violation de ses engagenents contractuels, la société Château Reillanne a obtenu le 15 septembre 2014 du président du tribunal de grande instance de Draguignan, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice chargé de constater la présence de raisin appartenant à la société Château Roquefeuille dans les locaux de la société [V] et le prélèvement d'échantillons, afin de permettre leur analyse ultérieure par voie d'expertise. L'huissier de justice a dressé le 17 septembre 2014 un procès-verbal. Le 22 septembre 2014, la société Château Reillanne a assigné les sociétés Château Roquefeuille et [V] d'heure à heure, devant le président du même tribunal de grande instance en référé, aux fins de voir instituer une mesure d'expertise destinée à analyser les échantillons prélevés et vérifier leur provenance et conformité à l'appellation AOP. Par ordonnance du 1er octobre 2014, le magistrat a accueilli la demande et donné mission à l'expert de : - se faire communiquer par les parties les pièces du dosier et toutes autres pièces qu'il estime utiles, - se faire remettre par Me [C], huissier de justice à [Localité 4], les prélèvements effectués le 17 septembre 2014, - procéder à l'analyse de ces prélèvements, notamment sur la détection de sucrage optimale afin de vérifier son état et sa conformité avec le cahier des charges de l'appellation Côtes deProvence. Par déclaration du 21 octobre 2014, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société [V] a formé un appel général contre cette décision. La société Château Roquefeuille a formé un appel incident. Par ses dernières conclusions du 13 janvier 2015, la société [V] demande l'infirmation de l'ordonnance de référé, au visa des articles 1353 du code civil et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et la condamnation de la société Château Reillanne au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Exposant que la société Château Roquefeuille avait signé un contrat de vente avec la société [V] le 1er septembre 2014, elle soutient que l'ordonnance sur requête et l'ordonnance dont appel ont été rendues sur des éléments de preuve déloyaux, en ce que la société Château Reillanne, dont le pouvoir de représentation de la société Château Roquefeuille avait été annulé par un courrier recommandé du 27 juin 2013, n'avait plus aucun droit de se faire communiquer les documents d'accompagnements électroniques (DAE) qu'elle a produits à l'appui de sa requête. Elle précise que les époux [X], représentant les intérêts de la société Château Roquefeuille, ont immédiatement porté plainte ainsi que Mme [M] [V] au nom de la société [V]. Par ses dernières conclusions du 3 avril 2015, la société Château Roquefeuille sollicite la réformation totale de l'ordonnance, le rejet de la demande d'expertise et la restitution des prélèvements à la société [V] et qu'il soit fait interdiction à la société Château Reillanne d'utiliser le portail d'accès 'Prodouane' et toutes les données personnelles de la société Château Roquefeuille et la société [V] sans délai et sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée. Elle sollicite enfin la condamnation de la société Château Reillanne à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 27 juillet 2015, la société Château Reillanne sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation solidaire des deux autres sociétés à la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Château Reillanne expose que la société [V] a vendangé de nuit, alors que raisin n'était pas mur, le domaine de Château Roquefeuille en fraude de ses droits alors qu'elle lui a notifié les contrats la liant à la société Château Roquefeuille ; que la société [V] n'a pas répondu à deux sommations qui lui ont été délivrées le 8 septembre 2014 et le 24 novembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le litige porté devant la cour d'appel est relatif à une décision ayant ordonné une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Selon cet article, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action susceptible d'être engagée au fond, laquelle ne doit cependant pas être manifestement vouée à l'échec. Pour juger que la société Château Reillanne justifiait d'un motif légitime au sens de ce texte pour faire analyser les échantillons que l'huissier de justice désigné sur requête avait prélevés, le juge des référés s'est fondé sur la production par celle-ci du contrat de prestation de service liant les parties, le procès-verbal d'huissier de justice du 17 septembre 2014 et le cahier des charges AOC Côtes de Provence. Cependant, la société Roquefeuille conteste à juste titre que la société Reillanne justifie d'un motif légitime à l'organisation de l'expertise en cause. Cette dernière société n'indique pas en vue de quel litige les éléments de preuve établis par l'expertise en cause pourraient être utiles. En effet, cette société n'étant pas chargée de la vinification ou de la vente de la production de Château Roquefeuille, elle ne justifie pas en quoi le fait que cette production ne pourrait bénéficier de l'appellation Côte de Provence lui causerait un préjudice. Le contrat de prestation de services (suivi et gestion du vignoble) ne mentionne pas que la société Reillanne serait responsable de la possibilité pour la récolte de bénéficier de cette appellation. Par ailleurs, sa rémunération n'est pas fondée sur le prix de vente du vin issu de l'exploitation vendangée. Le fait que les divers contrats précédemment rappelés soient indivisibles et interdépendants, ne fait pas naître un droit sur la production vinifiée ou une appellation au bénéfice de la société Reillanne . Dans ces conditions, la société Reillanne ne justifie pas d'un motif légitime à l'analyse par voie d'expertise de la production vendangée en violation du contrat la liant à Château Roquefeuille. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments tirés de l'irrégularité des conditions dans lesquelles les documents soumis au juge des requêtes ont été obtenus, l'ordonnance sera infirmée. Il sera ordonné à tout détenteur des échantillons prélevés dans les cuves présentes dans les locaux de la société [V] en vue de leur analyse par voie d'expertise, de les rendre à la société [V]. Sur la demande d'interdiction d'utilisation du portail d'accès Prodouane : En l'état des pièces produites, qui ne permettent pas de connaître le fonctionnement du portail en cause, ni d'apprécier la légitimité de la décision de la société Roquefeuille de supprimer l'accès à ce site pour la société Reillanne au regard des engagements contractuels qui lient ces deux sociétés, il n'est pas établi que l'utilisation de ce site par la société Reillanne constituerait un trouble manifestement illicite. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes annexes : La société Reillanne succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas accueillir la demande formée par les appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande fondée sur le même article formée par la société Reillanne sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, - Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Rejette la demande d'expertise présentée par la société Chateau Reillanne, - Ordonne à tout détenteur des échantillons prélevés par l'huissier de justice de les remettre à la société [V], - Rejette toute autre demande de la société Roquefeuille, - Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Chateau Reillanne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,Le président,

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