Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-21.843
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.843
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Frankel industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Ponthieu investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Frankel industrie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'inondation avait provoqué la chute de plaques de faux plafonds et des lustres ainsi que de leur équipement électrique, que la moquette avait été détrempée, que du matériel et des dossiers avaient été endommagés que l'électricité, le chauffage ainsi que le téléphone avaient été coupés et que le coût des travaux effectués correspondait à une somme de l'ordre de 58 000 francs hors taxes qui n'était pas disproportionnée au loyer payé annuellement de 89 138 francs hors taxes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, abstraction faite de motifs surabondants, en déduire que les dommages ne nécessitaient pas une reconstruction mais de simples réparations et que la locataire n'était pas fondée à réclamer la résiliation du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frankel industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Frankel industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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