Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-18.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.316
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, (tribunal d'instance de Besançon, 4 septembre 1985), qu'un article de presse ayant révélé que les prothésistes dentaires de Bourgogne et Franche-Comté envisageaient de "prendre les empreintes sur le patient et de lui fournir les prothèses, court-circuitant ainsi les dentistes", le Syndicat des chirurgiens-dentistes du Doubs (le Syndicat des chirurgiens dentistes) publia en réponse un communiqué dans lequel il déclarait : "la réalisation d'une prothèse dentaire exige des connaissances médicales ; si on la confiait à des personnes incompétentes comme les artisans dont il est question dans votre article, on ferait courir des risques aux malades" ; que le Syndicat des prothésistes dentaires du Doubs estimant qu'une telle déclaration était de nature à jeter le discrédit sur la profession en mettant en cause la compétence de ses membres, a assigné le syndicat des chirurgiens dentistes en réparation ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, par application de l'article 1382 du Code civil, retenu la responsabilité du Syndicat des chirurgiens dentistes alors que, d'une part, en détachant des prémisses l'expression "personnes incompétentes" pour l'appliquer sans nuance à l'aspect purement technique de la démarche prothétique, nullement visé par les propos incriminés, le tribunal aurait dénaturé le sens du texte litigieux qui rappelait clairement que la "réalisation d'une prothèse dentaire exige des connaissances médicales" ; alors que, d'autre part, ayant relevé que l'article incriminé visant "l'ensemble de la démarche prothétique" avait justement rappelé la nécessité de connaissances médicales, le tribunal n'aurait pu sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 373 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil, affirmer que l'expression "personnes incompétentes" s'appliquant à l'aspect purement technique de la démarche prothétique portait ainsi atteinte à la profession de prothésiste dentaire ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ensemble de "la démarche prothétique" exigeait des connaissances médicales et une compétence technique pour la fabrication du dispositif de prothèse, laquelle ne relevait pas de l'art dentaire, le jugement retient que par le terme "réalisation" il convenait d'entendre l'ensemble de cette démarche et énonce que si l'auteur du communiqué avait à juste titre rappelé la nécessité des connaissances médicales, il n'avait pas pour autant en employant l'expression "personnes incompétentes" pris la précaution de limiter ce qualificatif au domaine médical ; que, dès lors, employée sans nuance cette expression s'appliquait non seulement à ce domaine mais aussi à l'aspect purement technique de "la démarche prothétique" ;
Qu'en l'état de ces énonciations le tribunal qui n'a fait, hors de toute dénaturation, que rechercher le véritable sens et la portée du texte qui lui était soumis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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