Cour de cassation, 07 octobre 1997. 94-44.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.929
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de l'Office Noceen de Restauration (ONR), dont le siège est Hôtel de Ville, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire le 23 novembre 1987 par l'association Officie nocéen de restauration, a été licenciée pour motif économique à la suite de la suppression du poste liée à la restructuration de l'entreprise pour des raisons économiques le 11 décembre 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1994) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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