Cour de cassation, 26 septembre 1996. 96-80.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.604
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé :
- LA COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE
ASSURANCES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 novembre 1995, qui, après relaxe de Nicole X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de sa demande;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nicole X... des fins de la poursuite pour abus de confiance;
"aux motifs que "il existait bien entre Nicole X... et la compagnie PFA une convention de compte courant qui consistait dans l'inscription dans un compte unique indivisible de toutes les opérations qu'elles faisaient entre elles, dans la réciprocité des remises, avec compensation successive et règlement à la clôture du compte par le paiement du solde. Il n'appartient pas au tribunal correctionnel de rechercher si Nicole X... est redevable d'une certaine somme envers la compagnie dans la mesure où la convention de compte courant ne figure pas dans la liste limitative des contrats prévus à l'article 408 du Code pénal et où une dissipation de fonds remis en compte courant ne constitue pas un abus de confiance";
"et aux motifs propres que "il résulte tant du mandat d'agent général que des instructions données par la compagnie "Préservatrice Foncière d'Assurances" à ses agents généraux que :
"tout responsable d'encaissement reçoit chaque mois un relevé des opérations de crédit ou de débit imputées à son compte le mois précédent et faisant ressortir un solde; il doit dans les 5 jours envoyer à la compagnie la partie de l'imprimé dénommé "accusé de réception" après l'avoir complété et signé; s'il en ressort un solde débiteur non justifié, il doit en joindre le règlement à cet "accusé de réception"; dès lors l'ensemble des opérations créditrices et débitrices effectuées dans le cadre susvisé, fondu dans un compte unique dont le solde seul, à la clôture, constitue une dette exigible, ne peut juridiquement s'analyser qu'en un contrat de compte courant; en outre aucune mauvaise foi n'est établie à l'encontre de Nicole X... qui a toujours reconnu qu'il y avait un compte à faire entre les parties";
"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un contrat de mandat unissait PFA et Nicole X...; que, d'une manière générale, l'agent général est le mandataire de la compagnie d'assurances qu'il représente; que les primes lui sont remises par les assurés en cette qualité de mandataire de l'assureur, pour être reversées à ce dernier; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir, confondant l'exception de compte à faire avec le contrat préalable qui était en l'espèce celui de mandat, de rechercher si Nicole X... n'avait pas détourné ces fonds qui ne lui étaient remis par les tiers qu'en sa qualité de mandataire et à charge de les remettre à l'assureur;
"alors, d'autre part, que le bien-fondé de l'exception de compte à faire incombe au prévenu; que la cour d'appel ne pouvait nier la mauvaise foi de Nicole X..., au seul motif "qu'elle reconnaissait qu'il y avait un compte à faire", quand c'était à Nicole X..., demanderesse à l'exception, qu'il appartenait d'établir que ce compte lui aurait été favorable";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence;
Attendu que, pour relaxer Nicole X..., agent général de la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances, poursuivie du chef d' abus de confiance, pour avoir détourné au préjudice de celle-ci une somme de 650 000 francs, les juges énoncent, en se fondant sur divers documents, que les parties n'étaient liées que par une convention de compte courant, non comprise dans l'énumération limitative de l'article 408 du Code pénal, alors applicable, et que, la prévenue ayant toujours admis qu'un compte était à faire, aucune mauvaise foi ne pouvait être retenue à son égard ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant l'existence entre les parties d'un contrat de mandat, et sans rechercher si la prévenue n'avait pas détourné des sommes, remises par des tiers et non inscrites dans le compte courant prétendu, ni s'expliquer sur les conditions d'application de l'exception de compte invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l' arrêt de la cour d' appel de Versailles, en date du 17 novembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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