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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-85.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.954

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le Syndicat FO de la banque et du crédit de la région lilloise, - Y... Philippe, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 avril 2000, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Michel Z... du chef de discrimination syndicale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.412-2 et L.481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel Z... des fins de la poursuite fondée sur des faits de discrimination syndicale et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Philippe Y... et du syndicat FO de la banque et du crédit de la région lilloise ; "aux motifs que, pour retenir Michel Z... dans les liens de la prévention, les premiers juges font état des remarques du notateur de Philippe Y..., Jean-Pierre A..., qui a notamment écrit sur la fiche relatant l'entretien d'évaluation du 9 décembre 1997 : "difficulté de planifier une formation de par les activités syndicales de la personne", puis du commentaire établi par M. X... le 11 février 1998 en réponse aux objections formulées par Philippe Y..., ainsi libellé : "en situation de travail, faites la part des choses : ne confondez pas tout (travail et mandat syndical)" ; que ces seules énonciations ne suffisent cependant pas à établir l'intention coupable de Michel Z... et notamment qu'elles soient à l'origine d'une quelconque décision défavorable prise à l'encontre de Philippe Y... dans l'évolution de sa carrière professionnelle ; qu'à cet égard, les exemples cités par la partie civile sur tel ou tel salarié qui aurait été avantagé par rapport à son propre sort ne sont pas déterminants ; qu'ils sont par ailleurs formellement contestés par Michel Z... qui produit de nombreuses pièces démontrant que le déroulement de la carrière de Philippe Y... n'a subi aucun retard par rapport à la moyenne statistique des effectifs de la Banque Scalbert Dupont ; qu'il convient en outre d'observer que les notateurs n'avaient pas qualité pour promouvoir et que Philippe Y... n'a pas non plus utilisé la procédure spécifique existant dans l'entreprise en cas de désaccord ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de relaxer Michel Z... des fins de la poursuite ; "alors que la cour d'appel s'est ainsi abstenue de rechercher, notamment par étude comparative, à fonctions équivalentes et même ancienneté, la comparaison à la moyenne statistique des effectifs de la Banque Scalbert Dupont étant inopérante, si Philippe Y... n'avait pas subi, dans l'évolution de sa carrière professionnelle, une discrimination présentant un lien avec ses mandats et son activité syndicale ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles soulignaient le blocage de salaire de Philippe Y... au coefficient 365 de la convention collective des banques, catégorie employés, malgré les fonctions exercées par celui-ci de "correspondant" au service comptabilité clientèle, puis au poste "d'arrêtés de comptes", postes impliquant, conformément au coefficient 395 gradés, compétences bancaires, techniques, administratives ou commerciales et une part de responsabilité dans la conduite du travail ; qu'il était le seul employé au sein de son service, sur 21 salariés effectuant des tâches similaires ; que les derniers employés restant à la Banque Scalbert Dupont se retrouvaient, pour l'essentiel, dans des fonctions non spécifiques à la profession bancaire, ce qui n'est pas son cas ; que la salariée qu'il avait formée pour occuper son poste de "correspondant" était tout de suite passée gradée, après son départ ; que, faute d'avoir analysé l'ensemble des faits ainsi invoqués par les parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, qu'il appartenait à Michel Z..., de par ses fonctions et, plus particulièrement, de par la délégation de pouvoir dont il disposait, de veiller au contrôle et respect de la non-discrimination syndicale ; qu'il résulte cependant des constatations de l'arrêt attaqué que ses subordonnés avaient pu prendre en considération l'activité syndicale de Philippe Y... dans leurs appréciations professionnelles le concernant, sans que soit relevée quelque réaction de sa part à cet égard ; que se trouve ainsi dûment établi le délit de discrimination syndicale poursuivi ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ce chef, les conséquences légales qui résultaient de ses constatations" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, faisant valoir que Philippe Y..., employé au service comptabilité clients de la banque Scalbert Dupont, était victime d'un retard de carrière du fait de ses activités syndicales et que la fiche de notation rédigée par son chef de service comportait des mentions relatives à son activité syndicale, le syndicat FO de la banque et ce salarié ont cité devant le tribunal correctionnel Michel Z..., directeur administratif, pour discrimination syndicale, délit prévu et réprimé par les articles L.412-2 et L.481-3 du Code du travail ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, les juges du second degré retiennent qu'il n'est pas établi que les mentions portées sur la notation aient été suivies d'une décision défavorable au salarié ; qu'ils relèvent que les exemples relatifs à la promotion d'autres employés, invoqués par les parties civiles, ne sont pas déterminants ; que les juges énoncent, enfin, que les pièces produites par l'employeur démontrent que le déroulement de la carrière de Philippe Y... n'a subi aucun retard par rapport à la moyenne statistique des effectifs de la banque ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus dont elle a déduit que le salarié syndicaliste n'avait été lésé ni par une décision défavorable ni par un retard de promotion, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvait être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et le prévenu ayant été relaxé, la demande faite par le syndicat FO de la banque et du crédit de la région lilloise et de Philippe Y..., parties civiles, est irrecevable ; REJETTE les pourvois ; DIT IRRECEVABLE la demande formée en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz