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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-43.864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.864

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lilp, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Simon Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lilp, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 1993), que M. Y... a été embauché par la société Lilp sur la base d'une lettre d'engagement en date du 30 janvier 1991 prévoyant une période d'essai de 3 mois; que le salarié a pris ses fonctions le 6 mai 1991; qu'un contrat de travail, préparé par la société Lilp, le 6 mai 1991, a été signé par M. Y..., le 4 septembre 1991, qui prévoyait une période d'essai de 6 mois; que la société a mis fin au contrat le 9 septembre suivant au motif que l'essai n'avait pas été concluant; Attendu que la société Lilp fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai à laquelle il était soumis et qu'en conséquence le salarié avait fait l'objet d'un licenciement abusif ouvrant droit à son profit à des indemnités de rupture alors, selon le moyen, de première part, que la formation du contrat de travail implique que les parties aient effectivement conclu un accord sur son contenu; qu'il est constant, en l'espèce, que la société Lilp a adressé, le 30 janvier 1991, une lettre à M. Y... dans laquelle elle lui confirmait son intention de l'embaucher à compter du 2 avril ou du 2 mai suivant à certaines conditions sommairement indiquées et avec une période d'essai d'une durée de trois mois, puis, qu'à la date de son entrée effective en fonction, intervenue le 6 mai de la même année, elle a fait préparer un contrat de travail à durée indéterminée qui stipulait, notamment, que la durée de la période d'essai à laquelle il serait soumis serait de six mois, mais qui n'a finalement été signé par le salarié que le 4 septembre 1991; que, dès lors, en retenant que, jusqu'à cette dernière date, les obligations des parties avaient été fixées par les stipulations de la lettre du 30 janvier 1991, et non par celles du contrat de travail rédigé le 6 mai suivant, sans cependant rechercher, ni préciser, quels étaient les éléments de fait permettant d'établir la réalité de l'accord des parties sur l'ensemble des conditions de travail au cours de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, que c'est à celui se prévalant de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence; que, dès lors, en déclarant que, jusqu'au 4 septembre 1991, les obligations des parties avaient été déterminées par les stipulations contenues dans la lettre du 30 janvier 1991, sans cependant, rechercher, ni préciser quels étaient les éléments de fait produits par M. Y... à l'effet de démontrer que son contrat de travail était effectivement régi par les indications sommaires de cette lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil; alors, de troisième part, qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, sans, cependant, répondre au chef de conclusions de la société Lilp faisant valoir qu'elle n'avait pu imposer le 4 septembre 1991 à M. Y... la signature d'un nouveau contrat de travail, d'une part, parce que, si tel avait été le cas, l'intéressé aurait eu alors la faculté de se prévaloir du caractère définitif de son prétendu engagement résultant de l'acceptation des termes de la lettre du 30 janvier 1991, ce qu'il n'avait jamais fait, d'autre part et surtout, parce que ce dernier n'avait jamais émis la moindre protestation quant au montant du salaire qui lui avait été alloué, et qui, selon une clause du contrat de travail du 6 mai 1991, devait être calculé jusqu'au 6 novembre suivant sur la base du coefficient 365, les juges du fond n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en déclarant qu'il ressortait de l'attestation de Mme X... que M. Y... n'avait eu connaissance du contrat de travail du 6 mai 1991 que le 4 septembre suivant, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de ce document que le salarié était informé à cette même date du contenu dudit contrat et en avait accepté toutes les clauses, la cour d'appel a dénaturé l'attestation en cause, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, de cinquième part, que la durée de la période d'essai est fixée conventionnellement; qu'en l'espèce, selon l'article 506, alinéa 2, de la convention applicable, 'l'engagement sera précédé d'une période d'essai de deux mois pour les agents de maîtrise, de quatre mois -pouvant être prolongée de deux mois avec l'accord des deux parties- pour les cadres"; que dès lors, en retenant que la clause du contrat de travail du 6 mai 1991, fixant à six mois la durée de la période d'essai imposée à M. Y..., était contraire aux dispositions de ce texte, tout en retenant, par ailleurs, que le salarié avait effectivement signé ledit contrat de travail, et par là même donné son accord à la prolongation licite de sa période d'essai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé tant le texte susvisé de la convention collective applicable que l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la durée de la période d'essai initialement fixée par les parties ne peut excéder celle prévue par la convention collective et que les parties ne peuvent stipuler dès l'origine une durée supérieure en y ajoutant la durée de la prolongation ou du renouvellement éventuellement permis par la convention collective; Et attendu qu'ayant énoncé, qu'aux termes de l'article 506-2 de la convention collective applicable, l'engagement sera précédé d'une période d'essai de quatre mois -pouvant être prolongée de deux mois avec l'accord des deux parties- pour les cadres, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la disposition du contrat signé entre les parties prévoyant une durée initiale d'essai de six mois n'était pas valable; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lilp, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz