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Cour de cassation, 18 septembre 1990. 90-83.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-83.532

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de REIMS qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 8 mars 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à b l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Culie conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-18 | Jurisprudence Berlioz