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Cour de cassation, 23 septembre 2003. 02-16.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.396

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que la prescription biennale édictée par le second de ces textes n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ; Attendu que M. X... a adhéré à une assurance groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier ; que l'intéressé ayant été placé en invalidité, l'assureur a cessé de prendre en charge le remboursement des échéances en invoquant une exclusion de garantie au vu des conclusions d'une expertise établissant que l'invalidité actuelle de l'assuré devait plus à son état antérieur qu'à l'impotence fonctionnelle de son bras droit constatée postérieurement à la souscription du prêt ; que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de M. X... et condamné la compagnie d'assurances à garantie ; Attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... était fondé à opposer la prescription biennale à l'assureur, dès lors que celui-ci avait formé une action dérivant du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur se bornait, en réalité, à opposer un moyen de défense à l'action de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-23 | Jurisprudence Berlioz