Cour d'appel, 05 décembre 2007. 07/00260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00260
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
POURVOI C08-11948
ARRET No
DU : 05 Décembre 2007
N : 07/00260
CJ
Arrêt rendu le cinq Décembre deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
Mme Chantal JAVION, Conseillère
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 17.11.2006
par le Tribunal de grande instance LE PUY EN VELAY
ENTRE :
SCI MICHEL & ROUX ...
Représentante : Me Martine-Marie Y... (avouée à la Cour) - Représentant : Me Laurent Z... (avocat plaidant - barreau du PUY EN VELAY)
APPELANT
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
...
Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : Me Paul KAEPPELIN (avocat plaidant - barreau du PUY-EN-VELAY)
INTIME
DEBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 08 Novembre 2007, sans opposition de leur part, les représentants Mme JAVION Conseillère Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
grosses délivrées le
à Mes Mottet et Gutton-
Perrin
No 07 / 00260 - SCI MICHEL ET ROUX
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI MICHEL ET ROUX est propriétaire de locaux commerciaux sis ..., dans lesquels est exploité un fonds de commerce de blanchisserie.
Après un changement des titulaires de parts sociales et de gérant intervenu le 20 décembre 1994, la SCI a contracté le 3 mars 1995 un prêt notarié auprès de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Haute Loire de 355.000 F sur 10 ans ayant pour objet la reprise d'un précédent prêt contracté en 1985.
Suite à des impayés, le CREDIT AGRICOLE a délivré à l'encontre de la SCI un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 4 janvier 2005 publié le 4 février 2005 qui a fait l'objet de la part de la débitrice d'une assignation du 1er avril 2005 devant le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY en nullité du prêt fondant les poursuites, ou subsidiairement en sa résolution, et par suite à la nullité du commandement.
Vu le jugement du tribunal de grande instance du PUY du 17 novembre 2006 qui a déclaré prescrite l'action de la SCI MICHEL ET ROUX et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la SCI MICHEL ET ROUX suivant déclaration au greffe du 1er février 2007.
Vu les conclusions de l'appelante déposées le 30 mai 2007 et celles de l'intimée déposées le 19 septembre 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI MICHEL ET ROUX réitère devant la Cour ses prétentions initiales.
Elle affirme tout d'abord que les fonds n'ont jamais été mis à sa disposition sans toutefois en tirer de conséquences juridiques.
A l'appui de sa demande de nullité, elle soutient que son consentement a été vicié, l'emprunt devant être garanti par une inscription hypothécaire de premier rang, ce qui signifiait qu'aucun engagement hypothécaire antérieur n'était censé grever l'immeuble, alors qu'en réalité, il a subsisté l'hypothèque publiée le 12 mai 1987 cautionnant un prêt du précédent gérant, M. C... pour acquérir les parts de la société Blanchisserie de la Renaissance propriétaire du fonds de commerce.
Elle prétend que ce rang d'inscription était pour elle une condition essentielle pour contracter le prêt et qu'elle n'a appris l'existence de la caution hypothécaire de M. C... qu'en juin 2003, lorsque le CREDIT AGRICOLE l'a sollicitée pour honorer la dette de ce dernier, de sorte que la prescription de 5 ans de l'action en nullité ne peut lui être opposée.
A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat de prêt, au motif que le CREDIT AGRICOLE n'avait pas respecté ses obligations.
A ce titre, elle lui reproche en premier lieu de ne pas avoir donné mainlevée du cautionnement hypothécaire et en tout cas de l'avoir renouvelé le 21 mars 1996 alors qu'il s'était engagé à prendre une inscription en premier rang pour le prêt du 3 mars 1995.
En second lieu, elle estime qu'il n'a pas exécuté la convention de bonne foi en agissant toujours unilatéralement dans le sens de ses propres intérêts. Elle relève à ce sujet que la banque a laissé s'accroître sa créance sur M. C... et par conséquence celle de sa caution, et a laissé s'accroître sa créance sur la SCI au titre des prêts de 1985 en ne la poursuivant pas immédiatement après sa défaillance, soit bien antérieurement à la date à laquelle les époux D... ont acquis les parts sociales de M. C....
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Haute Loire a conclu à titre principal à la confirmation du jugement sur la prescription de l'action en nullité, subsidiairement à la validité du contrat en l'absence de vice du consentement, et très subsidiairement au rejet de la demande de résolution.
Elle rappelle que la SCI MICHEL ET ROUX constitue une personne morale distincte de la personne physique de son gérant, et qu'elle ne pouvait donc ignorer lors de la souscription du prêt du 3 mars 1995 la situation hypothécaire de son immeuble de sorte que son action en nullité introduite plus de 10 ans après est atteinte par la prescription.
Sur le fond, elle observe que la SCI ne précise pas la nature du vice du consentement allégué et constate qu'il n'est aucunement démontré l'existence d'une violence ni d'un dol ni même d'une erreur sur le rang de l'hypothèque. Elle précise en outre que ce rang ne portait pas sur la substance même de la chose, à savoir le prêt ayant pour destination la reprise des prêts antérieurs, et que si la SCI s'était trompée sur sa situation hypothécaire, la responsabilité en incombait exclusivement à ses nouveaux gérants, les époux D..., à qui il appartenait de recueillir tous les renseignements nécessaires lors de l'acquisition par acte sous privé du 20 décembre 1994 des parts sociales de M. C... via son liquidateur judiciaire ;
Sur la résolution, elle rappelle qu'elle a respecté son obligation de remise des fonds alors que la SCI n'a pas respecté celle de régler les échéances, devenues impayées depuis le 10 septembre 2003.
Elle précise que ce n'était pas elle qui s'était engagée à prendre une hypothèque en premier rang, mais que c'était au contraire la SCI qui s'était engagée à prendre sa garantie devant bénéficier au seul prêteur et non à l'emprunteur.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir laissé s'accroître les dettes de M. C... et de la SCI par l'application des intérêts et pénalités prévues contractuellement en cas de non respect des engagements de des emprunteurs sous contrôle de leur caution.
SUR QUOI :
Sur la prescription de l'action en nullité :
Attendu que l'action en nullité pour vice du consentement se prescrit par 5 ans, le délai ne courant en cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts ;
Attendu qu'il est mentionné dans l'acte notarié du 3 mars 1995 en page 3 "L'emprunteur déclare que l'inscription à prendre en vertu des présentes devra arriver en PREMIER RANG" mais également indiqué quelques pages plus loin que "Le bien donné en garantie est libre de toute inscription de privilège ou d'hypothèque" ;
Que s'il peut apparaître curieux que la SCI invoque une erreur sur le rang hypothécaire, il ne peut être affirmé pour autant de manière certaine qu'elle ait eu une connaissance réelle de la situation hypothécaire de son immeuble au moment de la passation du prêt au regard des contradictions sus-visées relevées dans l'acte ;
Qu'il est par contre incontestable qu'elle ne pouvait plus ignorer le maintien de l'inscription de cautionnement hypothécaire antérieur lorsque le CREDIT AGRICOLE l'a informée, par courrier du 5 juin 2005, de son intention de se retourner contre la SCI MICHEL ET ROUX en sa qualité de caution de son ancien gérant M. C....
Attendu qu'il convient par suite de déclarer l'action en nullité recevable et d'infirmer le jugement ayant retenu comme point de départ l'acte de prêt ;
Sur le fond de l'action en nullité :
Attendu que la SCI MICHEL ET ROUX, personne morale distincte de celle de ses gérants successifs, est pour le moins mal venue à opposer à l'établissement de crédit une erreur sur la situation hypothécaire de son immeuble alors que l'inscription et son rang ont pour but de garantir exclusivement le créancier ;
Qu'en outre, l'erreur alléguée par la SCI ne peut être considérée un élément ayant déterminé son consentement à souscrire un nouveau prêt alors que celui-ci avait pour objet de reprendre les prêts de 1985 demeurés impayés, lesquels étaient assortis d'inscriptions antérieures à celle cautionnant le prêt de M. C..., et non expirées à la date du 3 mars 1995 ;
Attendu qu'il convient par suite de débouter l'appelante de sa demande de nullité du prêt du 3 mars 1995 ;
Sur la demande de résiliation :
Attendu qu'il est justifié de la remise des fonds par CREDIT AGRICOLE à la SCI MICHEL ET ROUX par virement sur son compte de la somme de 335.000 F le 7 novembre 1995, laquelle a été affectée au remboursement des prêts de 1985, tel que prévu en objet du contrat, à savoir "reprise prêt SCI" ;
Attendu que l'engagement d'inscription en premier rang de l'hypothèque garantissant le prêt de 1995 n'incombait aucunement au prêteur mais à l'emprunteur ;
Attendu qu'il ne peut pas plus être reproché au CREDIT AGRICOLE une augmentation des créances contre la SCI en tant que caution de M. C... alors qu'elle n'est pas poursuivie dans la présente instance sur le fondement de cette hypothèque ; Que l'appelante est par ailleurs la première responsable de l'augmentation de sa dette en raison des impayés faisant courir des intérêts et pénalité contractuelles, dette dont elle devait nécessairement connaître tous les éléments lors de la cession des parts sociales en décembre 1994 ;
Attendu que cette demande sera donc également écartée, aucun manquement contractuel n'étant démontré à l'égard du CREDIT AGRICOLE ;
Sur la nullité du commandement :
Attendu que le contrat de prêt fondant les poursuites ayant été reconnu parfaitement valable et régulier, il échet de débouter la SCI MICHEL ET ROUX de sa demande de nullité du commandement de saisie immobilière du 4 janvier 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau.
Déclare recevable l'action en nullité contre le prêt notarié du 3 mars 1995.
Déboute la SCI MICHEL ET ROUX de l'intégralité de ses demandes portant sur la nullité du contrat de prêt, sur sa résolution, sur la nullité du commandement de saisie immobilière, et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la SCI MICHEL ET ROUX à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Haute Loire la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés lors des deux instances.
Condamne la SCI MICHEL ET ROUX aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. GozardC. Bressoulaly
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