Cour de cassation, 22 mai 2019. 19-82.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.494
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mai 2019
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N° K 19-82.494 F-N
N° 1233
CG10
22 MAI 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. K...-N... H...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la NIÈVRE, en date du 5 février 2019, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel principal du procureur général près la cour d'appel de Bourges et son appel principal du même arrêt, en ce qu'il a acquitté M. H... de l'accusation de tentative de viol aggravé ;
Vu les appels incidents des parties civiles MM. R... et V... H... ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'Indre ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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