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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-40.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.579

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gad X..., demeurant ... des Arts à Paris (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Adèle, dont le siège est ... (8e) ci-devant, et actuellement ... du Roule à Paris (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Adèle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 27 décembre 1993, contre une décision notifiée le 10 mars 1993 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Adèle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3614

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Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz