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Cour de cassation, 17 mars 2021. 19-84.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-84.028

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° C 19-84.028 F-N N° 50379 SM12 17 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. P... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2019, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. P... W..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz