Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.779
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Rapuc, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... agissant comme mandataire de la société Rapuc a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 5 janvier 1998 dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rapuc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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