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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 15 décembre 2004, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Christian X... a été déclaré coupable d'abandon de famille ;
"aux motifs que par jugement du 30 juin 1993, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux X...- Y... et homologué la convention définitive par laquelle Christian X... s'engageait à régler à Bénédicte Y... :
- une somme mensuelle de 8 000 francs (1 219,55 euros) à titre de prestation compensatoire pendant 20 ans ;
- une somme de 3 500 Francs (533,57 euros) par mois et par enfant, pour les deux enfants du couple ;
Christian X... a été débouté de sa demande en réduction de ces pensions par décision du juge aux affaires familiales du 1er octobre 1997 ; sur une précédente citation directe de Bénédicte Y... pour abandon de famille de mars 1997 à février 1998, Christian X... a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ; cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 20 février 2002 ; la cour d'appel avait noté que "Christian X... privilégie ses choix de vie personnels sur le règlement des obligations auxquelles il avait consenti" ;
Christian X... n'a rien versé au titre de l'arriéré ;
il a seulement versé 2 500 francs pour les mois de janvier, février et mars 1998 il a ensuite versé 1 500 francs pour les mois d'avril 1998 à avril 1999 ; par décision du 29 octobre 2002, le juge aux affaires familiales de Nice a déclaré irrecevable la nouvelle demande de Christian X... en révision de la prestation compensatoire et a fixé à 152,45 euros par mois la part contributive mensuelle de Christian X... par enfant, soit 304,90 euros ; Christian X... justifie avoir effectué un seul paiement de 305 euros le 31 janvier 2003 ; Christian X... affirme être victime d'une escroquerie importante ; il convient cependant de constater qu'il ne fait aucun effort réel pour régler, au moins partiellement, les sommes dues à son épouse ;
"1) alors que le délit d'abandon de famille n'est constitué que si le juge constate qu'il a été commis intentionnellement par celui à qui on l'impute ;
que la cour d'appel, qui relève seulement que Christian X... niait le caractère intentionnel de son défaut de paiement dû, selon lui, à un fait extérieur, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des faits à lui reprochés ;
"2) alors que le délit d'abandon de famille suppose le non-paiement de la somme due pendant plus de 2 mois ; que la cour d'appel n'a pas relevé l'existence de cet élément constitutif du délit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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