Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-41.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-41.038
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gaumont fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., sa salariée, une provision à valoir sur le paiement d'heures de délégation majorée à hauteur de 50 %, alors, selon le moyen :
1 / que les juges sont tenus de préciser les éléments de fait et de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à indiquer que la société Gaumont reconnaissait que les heures de délégation prises en dehors du temps de travail faisaient l'objet d'un paiement au taux horaire non majoré, et ce en application d'un usage, sans indiquer les pièces desquelles ces constatations ressortaient, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge des référés peut accorder une provision dans la seule hypothèse où l'existence de l'obligation pécuniaire, dont l'exécution est réclamée, n'est pas sérieusement contestable ; que la société Gaumont avait fait valoir dans ses écritures qu'elle contestait la demande de sa salariée relative au paiement majoré des heures de délégation, tant au regard du montant des sommes réclamées que du nombre d'heures qui ne lui auraient pas été réglées au taux majoré ; que la cour d'appel, pour décider que serait versée à Mme X... la totalité de la somme réclamée par elle, s'est bornée à affirmer que la demande de la salariée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sans s'expliquer sur les écritures de la société Gaumont qui démontrait en quoi l'obligation litigieuse était sérieusement contestable et s'opposait au versement de toute provision ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
3 / que le versement d'une provision sur le paiement des heures de délégation prises hors du temps de travail ne peut être effectué qu'à hauteur d'un montant qui ne serait pas sérieusement contestable ;
que le règlement de ces heures de délégation doit prendre en compte les pourcentages de majorations successives prévues par les dispositions légales ; que la société Gaumont avait notamment fait valoir dans ses conclusions que Mme X... avait travaillé à temps partiel jusqu'au mois de septembre 1998, de sorte qu'une partie importante des sommes réclamées se présentaient comme des heures complémentaires et non des heures supplémentaires, les différentes périodes de travail et les différents taux horaires applicables devant être distingués ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande la salariée en lui accordant la totalité de la somme qu'elle réclamait sur la base de 1 283 heures majorées exclusivement à un taux uniforme de 50 %, sans rechercher si les critiques de la société Gaumont relatives au taux horaire à appliquer et aux périodes de travail à distinguer, ne rendaient pas l'obligation litigieuse sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31 et L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté, au vu des bulletins de paie de la salarié, que les heures de délégation prises en dehors des heures de travail étaient rémunérées sous la rubrique "autres heures" au taux horaire non majoré, sa décision n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que le paiement des heures de délégation est une obligation incombant à l'employeur qui ne peut s'y soustraire, sous réserve de son droit ultérieur d'en contester l'utilisation ; qu'il s'ensuit qu'une demande en provision correspondant à une partie impayée de celles-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu, enfin, que la contestation du montant alloué à titre provisionnel par le juge des référés ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de faits appréciés par la cour d'appel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaumont aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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