Cour de cassation, 20 novembre 2002. 00-46.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-46.758
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 23 janvier 1980 en qualité de gardien de sécurité par la société Les Goélands, aux droits de laquelle se trouve la société Brink's France, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1996 ; qu'il a adhéré le 18 décembre 1996 à la convention ASFNE que lui proposait son employeur ; que sa demande a été rejetée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que, quel que soit le moment auquel intervient l'adhésion à la convention ASFNE, celle-ci rend impossible toute contestation du motif économique du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion du salarié licencié pour motif économique à une convention de préretraite FNE, qui est postérieure au licenciement, n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur et qu'il lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qsu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Brink's France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink's France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
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