Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-87.481
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.481
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eddy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 16 septembre 1999 qui l'a condamné, pour vols, vols aggravés, infractions à la législation sur les stupéfiants, falsification de chèques, faux dans un document administratif, à 18 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et ordonné la confiscation des objets saisis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 662 et 665 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir statué en l'état d'une demande tendant au renvoi devant une autre juridiction, dès lors que la décision par laquelle le procureur général près la Cour de Cassation a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre criminelle, datée du 1er septembre 1999, est antérieure à l'arrêt attaqué ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il critique la disjonction des poursuites correctionnelles, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a motivé le prononcé de la peine d'emprisonnement par référence aux dispositions visées au moyen, lequel ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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