Cour de cassation, 04 novembre 2003. 00-21.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.706
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite de l'incendie ayant détruit les locaux dans lesquels la société X... Bazin distribution, dite FONDABIS, exploitait un fonds de commerce, le liquidateur de cette société, mise en liquidation judiciaire postérieurement au sinistre, a assigné l'assureur de celle-ci, la compagnie Via assurances aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART, en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 2000) a condamné la compagnie d'assurances au paiement de 1.060.898 francs, avec intérêts au taux légal, en application d'une clause du contrat prévoyant l'indemnisation des frais généraux permanents exposés jusqu'au jour où l'assuré a eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation lorsque la cessation d'activité est imputable à un événement ne dépendant pas de sa volonté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir que la demande supposait pour qu'il y soit fait droit la production de certaines pièces comptables justificatives et qu'il ne pouvait y avoir lieu à indemnisation, eu égard à la perte nette devant d'après lui être déduite des frais à prendre en considération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz via assurances, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1.060.898 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1990 et a ordonné la capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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