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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Joël,
- Z... Martine, épouse A..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert Y... du chef de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Joël B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Martine B... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt a débouté Martine B... de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'accident dont a été victime son mari ;
"aux motifs que le degré de gravité des lésions causées à Joël B... par l'accident et de la diminution de ses capacités physiques et intellectuelles n'était pas suffisant pour qu'il en résultât un préjudice moral ou sexuel caractérisé que subirait son épouse par ricochet et qui pourrait lui ouvrir droit à indemnisation ;
"alors que les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires peuvent obtenir réparation de tous les dommages dont ils ont personnellement souffert découlant des faits poursuivis ; qu'en déboutant Martine B... de sa demande de réparation des dommages sexuels et moraux par elle subis, après avoir reconnu ceux subis par son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Gilbert Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Joël B..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, par les motifs exactement reproduits au moyen, a débouté Martine B..., épouse de la victime, de sa demande tendant à l'indemnisation de son propre préjudice, de nature morale ou sexuelle, résultant de l'incapacité présentée par son mari ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges, qui ont apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradiction, l'absence du préjudice invoqué par la demanderesse, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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