Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-41.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-41.394
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 2009
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de cet arrêt en ce qu'il a condamné au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 M. X..., ès qualités, à payer à Me Georges la somme de 181, 46 euros aux lieu et place de M. Y..., et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1653 F D sera rectifié comme suit :
- page 4, lignes 4, 5 et 6, lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 181, 46 euros " ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe près la Cour de cassation, le président arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard