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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-83.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.099

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elisabeth, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 février 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violation de domicile, violences, menaces de mort, vol et dégradation volontaire du bien d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 199, 575-6, 591 à 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil, après des débats en chambre du conseil ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, applicable aux procédures d'instruction en matière pénale, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction devait se prononcer en audience publique, après des débats en audience publique ; "alors que, à supposer que ses dispositions puissent prévaloir sur celles de la Convention européenne des droits de l'Homme, l'article 193 du Code de procédure pénale introduit une discrimination entre les justiciables, puisque la personne mise en examen peut exiger que sa cause soit entendue en audience publique, tandis que la partie civile ne dispose pas de ce droit" ; Attendu qu'Elisabeth X..., qui n'a pas demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner la publicité des débats, est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation une prétendue incompatibilité entre les disposiitons de l'article 199 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les débats se déroulent en chambre du conseil, et celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au principe d'égalité entre les parties ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 575-6, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction s'est prononcée 9 ans après la plainte ave constitution de partie civile d'Elisabeth X... ; "alors que les juridictions saisies par les justiciables doivent se prononcer dans un délai raisonnable ; que ce principe doit s'appliquer tout particulièrement en matière pénale, puisqu'un délai trop long dans le traitement du dossier entraîne un risque grave de déperdition des preuves ; qu'en l'espèce, Elisabeth X... a été entendue pour la première fois en 2002, soit 6 ans après sa plainte ; son témoin a été entendu également plus de 6 ans après sa plainte et sa cause n'a été définitivement tranchée que 9 ans après sa plainte ; qu'elle n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de la disposition conventionnelle susvisée" ; Attendu que, la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, n'entraînant pas sa nullité, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, des articles 575-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, du principe non bis in idem ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits datés du 20 mars 1994 ; "aux motifs que ces faits avaient été en partie jugés par le tribunal correctionnel de Senlis dans un jugement du 14 septembre 1995, confirmé par la cour d'appel puis par la Cour de cassation, en ce sens qu'Elisabeth X... a été condamnée pour avoir fait usage d'un pistolet à grenaille sur son voisin, Didier Y..., elle-même prétendant qu'elle avait agi en état de légitime défense, que sa propre plainte pour violences a donc fait l'objet d'un " classement sans suite implicite "et n'avait pas-donné lieu à poursuite de la part du parquet ; que la situation avait prise en compte dans sa globalité par les autorités judiciaires, qui avaient modulé leur décision en fonction du contexte" ; "alors que la chambre de l'instruction, même si elle a formellement prononcé un non-lieu, a en réalité, comme l'indiquent les motifs précités, opposé à Elisabeth X... une fin de non-recevoir tiré du principe non bis in idem ; que cependant, ce principe n'était pas applicable, puisque la cour d'appel a elle-même reconnu que les faits litigieux n'avaient été que pour partie seulement jugés par le tribunal correctionnel de Senlis, que la personne poursuivie était alors Elisabeth X... et non point la personne visée dans sa plainte et que le " classement sans suite implicite " du parquet ne pouvait interdire à la demanderesse de déposer une plainte avec constitution de partie civile" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 mars 1997, Elisabeth X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre son voisin, Didier Y..., pour des faits de violation de domicile, violences, menaces et dégradations, qui auraient été notamment commis le 20 mars 1994 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction concernant ces faits, la décision attaquée constate qu'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Amiens du 2 novembre 1995 a condamné Elisabeth X..., après lui avoir refusé le bénéfice de la légitime défense, du chef de violences avec arme commises, le 20 mars 1994, sur la personne de Didier Y... ; que la juridiction d'instruction du second degré ajoute que les photographies produites par Elisabeth X..., lors de la présente procédure, n'établissent pas, contrairement à ses dires, la réalité des faits imputés à Didier Y... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu en relevant l'absence de charges constitutives d'infraction, et non pas en se fondant sur l'autorité de la chose jugée, le grief allégué n'est pas encouru ; Qu'ainsi, la demanderesse ne justifiant d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz