jurisprudence.case.fullText
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° C 17-18.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque Chaix, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Bernard A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Christian X...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la banque Chaix à payer au liquidateur judiciaire une somme de 4 550,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
AUX MOTIFS QUE : « le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a ordonné, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, la restitution d'une somme de 4 550,58 euros, retenue par la banque Chaix le 6 juillet 2007 au titre de la « mise à jour du dossier », sans que celle-ci soit en mesure de justifier, y compris devant la cour, du fondement de cette retenue » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il ressort des pièces versées aux débats que A... est en droit d'obtenir la condamnation de la banque Chaix à lui payer les sommes principales de 88 420,13 euros et 4 550,58 euros, la banque Chaix n'étant pas fondée à opposer à ce dernier, ès qualités, la compensation dont elle entend se prévaloir ; qu'il sera, dans ces conditions, fait droit à la demande en principal de la partie demanderesse » ;
ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; que, pour condamner la banque Chaix à verser au liquidateur une somme de 4 550,58 euros, les juges du fond ont relevé que cette dernière ne justifiait pas, devant eux, du fondement de la retenue effectuée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait au liquidateur d'établir en quoi le paiement de cette somme était injustifié, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1315 du code civil, en leur ancienne rédaction.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard