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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de l'entreprise Cheval blanc immobilier (CBI), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, anciennement dénommée CBA Multiservices, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 1998) que, suivant acte du 28 octobre 1991, Mme X... a cédé à l'EURL Cheval blanc immobilier (CBI) un fonds de commerce exploité en franchise sous l'enseigne "Centrale Banque Annonces", l'acte précisant que l'acquéreur ne reprenait pas le contrat de franchise dénoncé par Mme X... ; qu'invoquant le fait que parmi les éléments cédés, le contrat mentionnait l'enseigne alors que la dénonciation de la franchise emportait interdiction d'utiliser l'enseigne Central Banque Annonce, la société CBI a assigné Mme X... pour obtenir le remboursement d'une somme de 50 000 francs ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des conclusions d'appel de l'intimé que la société CBI a demandé à la cour d'appel de prononcer la résolution de la vente ou son annulation pour erreur et tromperie sur les qualités de la chose cédée, ainsi que d'accueillir son action en garantie des vices cachés et, subsidiairement d'accueillir son action estimatoire ; qu'en rejetant toutes ces demandes tout en retenant une faute contractuelle à l'encontre du cédant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en écartant à la fois la garantie des vices cachés aux motifs que "le contrat de cession énonçait clairement que les acquéreurs avaient renoncé au contrat annexe de franchise, c'est-à-dire à l'usage de l'enseigne et du nom commercial" et le vice du consentement en retenant que "lindication dans le contrat de cession du renoncement à la reprise du contrat de franchise implique nécessairement que les acquéreurs ont su ce à quoi ils renonçaient et ont exprimé leur intention", tout en décidant que le cédant "supportait une obligation d'information et de conseil aux acquéreurs portant sur cette contradiction de fait" et "se devait d'en informer l'acquéreur du fonds", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en omettant de constater l'existence effective d'un dommage subi par l'EURL CBI de nature à justifier la condamnation de Mme X... au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 50 000 Francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société CBI ayant conclu, subsidiairement, à la condamnation de Mme X... au paiement d'une indemnité de 50 000 francs en réparation du préjudice subi, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en prononçant une telle condamnation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel pouvait, sans se contredire, retenir que la demande, en ce qu'elle était fondée sur la garantie des vices cachés, sur l'erreur sur les qualités substantielles de la chose ou sur la tromperie, n'était pas fondée dès lors que l'acte mentionnait expressément que les acquéreurs ne reprenaient pas le contrat de franchise, et estimer que la cédante avait néanmoins failli à son devoir d'information en omettant d'attirer l'attention de sa cocontractante sur le fait qu'en conséquence de cette renonciation, et contrairement à ce qui était indiqué, l'enseigne n'était pas incluse dans les éléments cédés ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la société CBI avait été mise dans l'impossibilité d'exercer l'activité commerciale comme prévu, la cour d'appel, qui a souverainement évalué ce préjudice, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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