Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-60.171
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-60.171
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2019
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SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° A 18-60.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union départementale des syndicats force ouvrière de Savoie, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 16 août 2018 par le tribunal d'instance de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Techci Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. W...-B... K..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme H... M..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. U... N..., domicilié [...] ,
6°/ à M. O... F..., domicilié [...] [...],
7°/ à Mme E... P..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. V... G..., domicilié [...] ,
9°/ à M. DI... R..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme MA... I..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. KB... X..., domicilié [...] ,
12°/ à M. GS... J..., domicilié [...] ,
13°/ à M. VJ... A..., domicilié [...] ,
14°/ à Mme YY... L..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme QI... D..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme RL... T... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Techci Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
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