Cour de cassation, 29 juin 1987. 86-93.892
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.892
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- 1°/ P. J., M.,
- 2°/ C. A. épouse P.,
- 3°/ P. J., C., E.,
- 4°/ D. M. épouse P., parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI (4° Chambre) en date du 18 juin 1986 qui, dans une poursuite exercée contre J. B. pour abus de confiance, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance et rejeté les demandes des parties civiles ;
aux motifs adoptés des premiers juges que "les fonds détenus par un banquier sur un compte joint ne constituent pas un dépôt au sens traditionnel de l'article 408 du Code pénal ... ; que le compte de dépôt à vue ... constitue ... (un) prêt de consommation au profit du banquier" ; que par ailleurs ... "il n'y a eu ni dissipation, ni détournement de fonds" (jugement p. 8) ;
alors que, d'autre part, faute d'avoir précisé si les fonds déposés auprès de la banque avaient reçu une affectation spéciale, comme le soutenaient les parties civiles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 408 du Code pénal ;
et alors que, d'autre part, ayant constaté que le chèque n'avait pas été payé, à raison de la saisie-arrêt qu'elle déclarait avoir pratiquée sur elle-même, les juges du fond ont nécessairement fait apparaître l'existence d'un détournement" ;
Attendu qu'il résulte du jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs que la banque J. et P. avait consenti à la société D., dont J. M. P. était le président-directeur général, un découvert à concurrence de 200.000 francs ; que la société étant en difficulté et le débit de son compte bancaire atteignant 540.000 francs la banque a, d'une part, obtenu que P. se porte caution solidaire des engagements de la société, d'autre part, exigé le remboursement de la dette de celle-ci ; que P., après avoir verbalement acquiescé à cette dernière exigence, a remis à la banque au début de février 1980, après endossement, un chèque de 200.000 francs émis à son ordre par un tiers et dont le montant a été porté au crédit du compte joint ouvert à son nom et à celui de son épouse dans les livres de la banque ; qu'il a néanmoins, le 14 février, tiré sur ce compte un chèque de 200.000 francs à l'ordre de lui-même et déposé cet effet de commerce, après endossement au Crédit du Nord où lui et sa femme avaient également un compte joint ; que le 15 février la banque J. et P. a refusé de payer ce chèque, présenté en compensation par le Crédit du Nord, au motif qu'elle avait, la veille, obtenu du président du Tribunal de grande instance une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt entre ses propres mains sur le compte des époux P. en garantie de sa créance évaluée à 540.000 francs ;
Attendu que la société D. ayant, l'année suivante, été déclarée en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, P. a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance contre J. B., président-directeur général de la banque J. et P., en soutenant que celui-ci avait sans droit refusé de payer le chèque remis au Crédit du Nord dès lors que l'ordonnance du 15 février 1980 autorisant la saisie-arrêt n'avait été signifiée à la banque, tiers saisi, que le 18 février, et qu'en mettant ainsi obstacle à la libre disposition, par P., de fonds que ce dernier avait déposés entre ses mains en les affectant spécialement au remboursement de la dette de la société D., le banquier avait commis un détournement frauduleux au préjudice de son client ; que l'épouse et le père de P. se sont également constitués parties civiles ;
Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs prétentions la juridiction du second degré retient, par adoption de motifs des premiers juges, que la convention intervenue entre la banque J. et P. et les époux P., en vertu de laquelle fonctionnait le compte de ces derniers, constituait un prêt de consommation au profit du banquier ; qu'elle ajoute que l'allégation du plaignant selon laquelle la somme de 200.000 francs, montant du chèque remis par lui à cette banque, devait être affectée spécialement au remboursement de la dette de la société D. "relève de la plus haute fantaisie", P. rapportant lui-même la preuve qu'il entendait transférer cette somme, non au compte de la société, mais au compte joint dont lui et son épouse étaient titulaires au Crédit du Nord ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant d'une appréciation souveraine des éléments soumis au débat contradictoire et d'où il résulte que la somme prétendument détournée n'avait pas été remise à la banque J. et P. en vertu de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu et rejeté les demandes des parties civiles ;
alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles soutenaient que la banque s'était rendue coupable d'escroquerie pour avoir fait croire, en vue de s'approprier les fonds, que la saisie était opposable avant sa dénonciation au tiers-saisi ; qu'ayant omis de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les parties civiles avaient soutenu subsidiairement que les agissements imputés au prévenu étaient constitutifs d'escroquerie, le fait "d'avoir fait croire que la saisie était opposable avant sa signification au tiers-saisi" caractérisant, selon elles, une manoeuvre frauduleuse ayant permis à la banque de s'approprier les fonds et "ayant entraîné, par conséquent, la remise de la chose" ;
Attendu que, s'il est vrai que les juges n'ont pas explicitement rejeté cette argumentation, leur décision n'encourt cependant pas le grief allégué dès lors qu'il résultait de leurs constatations que le chèque de 200.000 francs remis par P. à la banque J. et P. l'avait été antérieurement à toute saisie-arrêt, et qu'ainsi ne pouvait être caractérisé l'un des éléments du délit d'escroquerie, d'ailleurs non visé par la prévention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard