Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-20.888
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.888
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° X 19-20.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.888 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...] , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [...]
La société [...] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des demandes de Mme S... ;
AUX MOTIFS QUE « la société [...] est mal fondée à invoquer une fraude à laquelle elle apparaît, dans ce cas, avoir activement contribué tant lors de l'assemblée générale mixte du 16 juin 2008, qu'ultérieurement ; qu'en effet, le maintien du contrat de travail en même temps que le mandat social a été expressément stipulé aux termes de ce procès-verbal d'assemblée générale et la mention manuscrite y afférente a été paraphée par tes membres présents parmi lesquels, le président de la société, M. K... T... ; qu'il y est, en effet, indiqué que "le contrat de travail en vigueur se poursuivra selon les mêmes modalités" et précisé que le "mandat social n'est pas rémunéré" ; qu'ensuite, aux termes de son courrier adressé à Pôle emploi le 13 octobre 2010, la société [...] a bien confirmé que Mme C... S... avait "toujours le même contrat de travail" et que ni sa mission, ni sa rémunération n'avaient changé ; qu'elle a décrit ses fonctions techniques comme consistant à "diriger les opérations, coordonner, manager les services fonctionnels et opérationnels". Elle a précisé qu'elle n'avait pas en charge les fonctions commerciales et stratégiques de l'entreprise et qu'elle était soumise à un "lien de subordination" envers le président qu'elle devait consulter pour les décisions engageant la société ; qu'elle n'avait pas la signature seule sur le compte bancaire ; que dans ces conditions, c'est de mauvaise foi que la société [...] invoque désormais l'absence de lien de subordination et l'absence de fonctions techniques distinctes alors qu'elle a soutenu et précisément circonstancié ce lien de subordination et ces fonctions techniques distinctes. De même il résultait tant du libellé de la résolution n° 7 que du courrier susvisé que la rémunération continuait à s'inscrire dans le cadre inchangé de l'exécution du contrat de travail ; qu'ensuite, au moins à compter du 26 juin 2012, date à compter de laquelle lui ont été confiées les fonctions de présidente de la société [...] dans le cadre d'un mandat social, Mme C... S... ne soutient pas qu'il y ait eu maintien de son contrat de travail en même temps que ce mandat social ; qu'il est donc inopérant de la part de l'intimée d'arguer de l'absence de lien de subordination, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et de rémunération distincte ; que l'intimée n'est pas fondée à invoquer la nullité du contrat de travail à raison d'un cumul contrat de travail / mandat social qui n'est pas revendiqué par l'appelante ; qu'il suit de là qu'à compter du 26 juin 2012, le contrat de travail de Mme S... qui est devenue présidente – mandataire social de la société [...] et qui a cessé d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société s'est trouvé suspendu pendant la durée du mandat pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social a pris fin le 22 mars 2016 » ;
1°) ALORS QU'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la société [...] invoquerait, de mauvaise foi, l'absence de lien de subordination et l'absence de fonctions techniques distinctes, sans lui permettre de présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE l'opinion exprimée par l'employeur, dans un courrier adressé à Pôle Emploi, sur l'existence du contrat de travail d'un salarié, n'est pas de nature à le priver de la possibilité de contester la validité de ce contrat de travail ; qu'en jugeant que c'est de mauvaise foi que la société [...] invoque désormais, après avoir confirmé à Pôle Emploi que Mme S... avait toujours le même contrat de travail après sa nomination en tant que directrice générale, l'absence de lien de subordination et l'absence de fonctions techniques distinctes, la cour d'appel a fait une fausse application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
3°) ALORS QUE le fait d'avoir pu participer à un montage frauduleux n'interdit pas d'en dénoncer l'existence ; qu'en retenant que la société [...] ne peut invoquer une fraude, tiré du cumul entre le mandat social de Mme S... et son contrat de travail, à laquelle elle apparaît avoir participé, la cour d'appel a violé par refus d'application le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
4°) ALORS QU'en retenant qu'à compter du 26 juin 2012, date à laquelle lui ont été confiées les fonctions de présidente de la société [...] dans le cadre d'un mandat social, Mme S... ne soutient pas qu'il y ait eu maintien de son contrat de travail en même temps que ce mandat social et qu'il est, dès lors, inopérant de soutenir, pour cette période, l'absence d'un possible cumul avec son contrat de travail, sans rechercher s'il n'existait pas, entre 2008 et 2012, un cumul frauduleux entre son mandat social de directrice générale et son contrat de travail entachant ce dernier de nullité, de sorte qu'il ne pouvait avoir été suspendu à compter du 26 juin 2012 et qu'en l'absence de contrat de travail la juridiction prud'homale était incompétente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Mme S... aurait jusqu'au 26 juin 2012 exercé des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société [...] , ce qui était contesté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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