Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-22.056
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-22.056
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Thales Optronics, maître de l'ouvrage, avait repris possession du chantier après son abandon par la société Durand, payé les travaux réalisés par cette société, et fait établir un constat des existants et des manquants avant de procéder à la recherches de nouvelles entreprises pour l'achèvement en urgence des travaux, et retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la force probante d'énonciations des parties relatées par l'huissier de justice, que les opérations de constat s'étaient déroulées en la présence des représentants du maître de l'ouvrage, de l'entrepreneur et des sous-traitants, M. Jean-Claude X... ayant déclaré intervenir pour représenter la société Durand à ce constat réalisé du 18 au 30 janvier 1990 comme il l'avait également déclaré lors des opérations effectuées le 27 janvier 1990 par l'expert nommé en référé à la demande de l'administrateur au redressement judiciaire de la société, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait manifesté une volonté non équivoque d'accepter les travaux, a caractérisé la réception tacite en conformité avec les exigences légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Thales Optronics "TOSA" la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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