Cour de cassation, 30 septembre 2003. 03-80.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.238
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- - LA SOCIETE FRANCE MANCHE, THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Vincent X... ET Marc Y... du chef de diffamation publique envers particuliers et complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'article poursuivi, publié dans "La Vie du Rail" le 7 mars 2001 et intitulé "Quand Eurotunnel rêve de devenir une entreprise "normale", n'est pas diffamatoire et a, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que, s'agissant du caractère diffamatoire des propos poursuivis, l'article incriminé fait tout d'abord référence à l'audit interne commandé par la direction et réalisé par Eric Z..., aux pratiques contestables de certains responsables révélées à cette occasion, et aux départs de ceux-ci de l'entreprise ; qu'il évoque, ensuite, la "croisade personnelle" poursuivie par l'auditeur qui s'estimait "plongé dans un monde" où, selon lui, "les gens vivent comme des Emirs", puis expose assez longuement "la forrne de mythomanie" d'Eric Z..., en rapportant ses déclarations sur le meurtre qu'il a dit commettre, et les indications erronées contenues dans son CV ; qu'il fait état du licenciement d'Eric Z..., en juillet 1999, compte tenu de la mystification dont Eurotunnel a été victime de sa part ; qu'il poursuit, en rapportant, d'une part, les difficultés rencontrées par l'auditeur pour travailler pour l'Université de la Côte d'Opale alors qu'Eurotunnel venait de passer une convention avec elle et, d'autre part, les témoignages à charge qui ont été délivrés contre lui à l'occasion de la procédure prud'homale ; qu'il fait ensuite référence à l'enquête diligentée sur la Légion d'Honneur alléguée par Eric Z... et à son interpellation à la sortie de l'école où étaient scolarisés ses enfants, ainsi qu'à son ultime lettre dans laquelle il indiquait "on a attaqué mon honneur et ma dignité. Ma position est telle que je ne peux me défendre à arme égale" ; qu'il rapporte que son ancien employeur avait déclaré :
"c'est regrettable, mais il n'avait plus
toute sa tête. C'est un affabulateur. Il ne faut pas croire ce qu'il disait" ; qu'il indique enfin que l'auditeur avait révélé une importante facturation au préjudice de la SNCF en précisant toutefois que "rien là dedans ne relève d'un quelconque délit", ainsi que l'activité de plusieurs filiales d'Eurotunnel, et en particulier de la Gamond Insurance Company, dont le fonctionnement était opaque ;
que si Marc Y... révèle dans son article que l'audit pratiqué par Eric Z... avait apporté des révélations sur d'importants dysfonctionnements à Eurotunnel, et déclare que celui-ci pouvait détenir des renseignements propres à gêner les gestionnaires du tunnel sous la Manche, il convient de relever, d'une part, que le journaliste rapporte en les détaillant, les affabulations de l'auditeur et ses mensonges ainsi que son manque de crédibilité et, d'autre part, que s'agissant de la révélation de la surfacturation, qui est présentée comme très gênante pour les gestionnaires du tunnel, celle-ci ne présente pas un caractère pénal ; que, par ailleurs, l'article en cause ne contient aucun propos imputant à Eurotunnel d'avoir poussé Eric Z... au suicide pour le faire taire ; qu'au contraire, en ôtant toute crédibilité à la portée de ses propos, par la référence expresse et illustrée à sa mythomanie et, en déniant tout caractère pénal aux faits révélés par l'auditeur, le journaliste ne peut être accusé d'avoir prétendu, ni même insinué, qu'Eurotunnel avait poussé au suicide son auditeur pour le réduire au silence en raison des informations graves et fondées qu'il détenait ; que, dès lors, l'article poursuivi ne peut être considéré comme diffamatoire et que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
"alors, en premier lieu, que le juge doit se prononcer sur chacun des faits énoncés dans la citation qui le saisit ; qu'en l'espèce, il résulte de la citation présentée par les sociétés France manche et The Channel Tunnel Group Limited, que les faits allégués par l'article incriminé de la "Vie du Rail ", regardés par elles comme diffamatoires, étaient non seulement ceux qui conduisaient à l'imputation à Eurotunnel du suicide d'Eric Z... et ceux se rapportant à la surfacturation d'un montant de l'ordre de 30 millions de francs en trois ans sur les droits de péage appliqués à la SNCF et présentées comme résultant des investigations d'Eric Z... mais également ceux concernant l'opacité des activités et des comptes de la société Gamond Insurance, ces derniers étant présentés par le journaliste Marc Y... comme créant des interrogations et un trouble ou comme restant dans l'ombre, de la manière suivante :
"(...) la plupart des actionnaires ignorent l'existence et encore moins la comptabilité. Et pour cause, la Gamond est installée à Guernesey, dans un paradis fiscal. Rien n'est connu de ses comptes qui sont apparemment alimentés par une partie du prix du billet acquitté par les Anglais à certaines conditions. (...) Mais l'opacité qui l'entoure a de quoi créer des interrogations et un trouble, alimenté par certains anciens d'Eurotunnel. (...) Et qu'une partie des comptes sont entrés dans l'ombre d'une façon presque "normale" ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère diffamatoire
de ces faits de nature à porter atteinte à la probité des deux requérantes et concernant des pratiques, par le biais de la filiale Gamond Insurance Ldt, qualifiées d'opaques et susceptibles de créer le trouble et des interrogations, les juges d'appel ont violé les textes précités ;
"alors, en deuxième lieu, qu'est constitutif d'une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait déterminé, susceptible de preuve et d'un débat contradictoire et portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, sans qu'il soit requis que le fait allégué soit répréhensible pénalement ; que, dès lors, en justifiant l'absence de caractère diffamatoire du fait allégué de surfacturation à la SNCF, par la circonstance que le journaliste avait précisé que ce fait ne révélait aucun délit et en justifiant, plus généralement, l'absence de caractère diffamatoire des faits révélés par leur absence de caractère pénal, les juges d'appel ont violé les dispositions des textes susvisés en ajoutant une condition au délit de diffamation publique, qui n'est pas prévue par-l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, en troisième lieu, que la diffamation publique doit être analysée non seulement à par-tir des propos visés dans la citation à comparaître mais également à la lumière des autres passages de l'article dans lesquels sont exprimés les propos incriminés ; qu'en l'espèce, l'article incriminé comporte des expressions telles que "Un suicide qui symbolise sans doute les difficultés d'Eurotunnel à se débarrasser de ses démons", "Mais assez vite, les moyens d'investigations poussés d'Eric Z... (...) semblent commencer à effrayer la direction d'Eurotunnel (...)", puis, "Alors qu'il devait travailler pour l'Université de la Côte d'Opale, la porte se ferme. Eurotunnel venant de passer une convention avec celle-ci ", "Puis, c'est le dossier des prud'hommes dans lequel il découvre les témoignages produits contre lui trop systématiquement à charge pour ne pas être manipulés", estime un juriste", "enfin, une enquête est diligentée sur sa fausse Légion d'honneur et début mars 2000, les gendarmes viennent l'interpeller à la sortie de l'école du Touquet où sont scolarisés ses deux jeunes enfants", et encore "Que savait-il pour gêner à ce point les gestionnaires du tunnel sous la Manche", qui sous-entendent l'acharnement d'Eurotunnel à l'encontre de son ancien auditeur, acharnement qui devait le conduire au suicide, le journaliste rapportant que dans son ultime lettre, Eric Z... avait indiqué "On a attaqué mon honneur et ma dignité. Ma position est telle que je ne peux me défendre à arme égale" ; que, par ailleurs, cet article porte comme titre "Quand Eurotunnel rêve de devenir une entreprise "normale"... et comme sous-titre "Avec le départ de plusieurs dirigeants historiques, une page se tourne pour Eurotunnel. Cette société "de la taille d'une PME avec une dette de multinationale" oubliera-t-elle ces années extravagantes, la colère des petits actionnaires, le suicide d'un auditeur dérangeant, les dépenses somptuaires... ? ", ce qui sousentend qu'Eurotunnel pouvait avoir des reproches à se faire dans le suicide de cet auditeur qualifié de "dérangeant" ; que, dès lors, en décidant que le passage incriminé n'était pas diffamatoire et n'était donc pas susceptible
de porter atteinte à la probité et à la considération des sociétés en cause, sans l'avoir apprécié et la lumière des autres passages de l'article en cause et sous prétexte qu'Eric Z..., pourtant présenté comme une victime par le journaliste, y était décrit comme un mythomane, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;
"alors, en quatrième lieu, qu'est constitutif d'une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait déterminé, susceptible de preuve et d'un débat contradictoire et portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en retenant que l'article incriminé n'était pas diffarnatoire parce qu'il n'indiquait pas expressément qu'Eurotunnel avait poussé Eric Z... au suicide bien que ledit article l'insinuait en décrivant l'acharnement d'Eurotunnel à l'encontre d'Eric Z... après son licenciement, à la fois en raison de la perte de la possibilité pour ce dernier de trouver un emploi au sein de l'université de la Côte d'Opale du fait de la signature d'un contrat entre cette dernière et Eurotunnel et en raison de l'enquête de la gendarmerie sur la fausse Légion d'honneur d'Eric Z... et en utilisant des expressions telles "alors qu'il devait travailler pour l'université de la Côte d'Opale, la porte se ferme. Eurotunnel venant de passer une convention avec celle-ci", "Puis, c'est le dossier des prud'hommes dans lequel il découvre les témoignages produits contre lui "trop systématiquement à charge pour ne pas être manipulés", estime un juriste", "enfin, une enquête est diligentée sur sa fausse Légion d'honneur et début mars 2000, les gendarmes viennent l'interpeller à la sortie de l'école du Touquet où sont scolarisés ses deux jeunes enfants ", et encore "Que savait-il pour gêner à ce point les gestionnaires du tunnel sous la Manche" et en rapportant les propos de l'auditeur dans son ultime lettre "On a attaqué mon honneur et ma dignité. Ma position est telle que je ne peux me défendre à arme égale", les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'est constitutif d'une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait déterminé, susceptible de preuve et d'un débat contradictoire et portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article incriminé, d'une part, un acharnement d'Eurotunnel à l'encontre d'Eric Z..., auditeur interne, après son licenciement parce qu'il avait connaissance de faits dérangeants pour cette société, acharnement qui l'aurait poussé au suicide parce qu'il ne pouvait combattre à armes égales, d'autre part, l'existence d'activités et de comptes opaques ou restant "dans l'ombre", par le biais de la filiale d'Eurotunnel, Gamond Insurance Company, dont l'activité est officiellement l'assurance d'Eurotunnel sur les actes terroristes ce qui sous-entend qu'elle peut avoir d'autres activités occultes et que l'utilisation de ses fonds est peut-être douteuse, et dont l'opacité serait facilitée par l'installation de cette dernière dans un paradis fiscal, Guernesey ; que les faits précis contenus dans l'article incriminé, pour lesquels Vincent X... et Marc Y... ainsi que la société d'Editions "La Vie du Rail" ont spontanément demandé à faire la preuve, sont, sous la forme d'insinuations et d'interrogations, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération morale et professionnelle des exposantes et qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont commis une erreur de qualification juridique des faits" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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