Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2005), que les époux X..., qui ont acquis le 28 février 1990 un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant aux consorts Y..., ont assigné ces derniers en remboursement de charges de copropriété ;
qu'une expertise a été ordonnée ; que, reconventionnellement, les consorts Y... ont demandé que les preneurs soient condamnés à leur payer une certaine somme représentant un arriéré de charges ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle des bailleurs, l'arrêt retient que l'expert judiciaire, qui a analysé le règlement de copropriété et ses trois actes modificatifs, a recalculé l'ensemble des charges de copropriété afférentes aux locaux commerciaux loués aux époux X..., qu'au terme d'un chiffrage précis, année par année, le compte entre les parties fait apparaître au 17 août 2000 un solde de 7 426, 40 euros dus par les époux X... aux bailleurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... opposant la prescription quinquennale à la demande reconventionnelle des bailleurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer aux consorts Y..., au titre des charges locatives dues à la date du 17 août 2000, la somme de 7 426, 40 euros avec les intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 10 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime